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PÊR
son avis. {Cire, min., 29 sept. 1828, 22 déc. 1829. ) — H fait connaître aussi si le postulant lui paraît avoir les qualités requises pour tenir et diriger un pensionnat. {Ib.) — La demande et tous les documents qui s'y rattachent sont soumis au conseil de l'instruction publique, qui statue ainsi qu'il appartient. ( Ib. ) — Le comité d'arrondissement détermine le nombre des élèves pensionnaires que l'instituteur peut admettre. llh ) Ces élèves ne payent aucune rétribution universitaire. (76.) — L'instituteur doit avoir un registre coté et paraphé par le président du comité d'arrondissement, ou par celui du comité local, ou par un des inspecteurs délégués par le président du comité d'arrondissement, sur lequel il inscrit d'un côté les élèves externes et de l'autre les élèves pensionnaires, indiquant leurs nom et firénoms, l'époque de leur entrée et celle de eur sortie. (76.)
L'instituteur primaire maître de pension ne peut changer de domicile sans une permission expresse du recteur de l'académie s'il ne sort pas de la commune, et du conseil de l'instruction publique s'il en sort. (Déeis., 30 août 1828.) —Pour l'obtenir, il est obligé de présenter le plan du nouveau loi al, et copie du bail, s'il le prend à loyer. (76.)
Comme on avait élevé des doutes sur la nécessité de demander l'autorisation pour ouvrir un pensionnat, le conseil royal, dans une délibération motivée du 23 juill. 1839, dit que l'ordonnance royale du 21 avril 1828 n'est point sous ce rapport abrogée par la loi du 28 juin 1833, et que l'ordonnance du 23 juin 1836, relative aux écoles de filles,
fiose de nouveau ce principe de la manière a plus formelle, de sorte qu'il n'est pas permis de s'en écarter.
Actes législatifs.
Loi du 28 juin 1833.— Ordonnances royales, 21 avril 4828, a. 12; 23 juin 1836. a. 8.— Décisions ministérielles, 30 août. 1828, 23 juill. 1839.— Circulaires ministérielles, 29 sept. 1828, 22 déc. 1829.