TRESORIER DE LA MENSE CAP1TI LAIKE
Le trésorier de la mense capitulaire est nommé par l'évêque, sur deux candidats présentés par le chapitre. (Décret imp., G nov. 1813, a. 51.) — 11 a le pouvoir
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de recevoir de tous fermiers el débiteurs, d'arrêter les comptes, de donner quillam c el décharge, de poursuivre les débiteurs devant les tribunaux, de recevoir les assignations au nom du chapitre, et de plaider quand il y aura été dûment autorisé. [Art. 51.) — Il peut toujours être changé par le chapitre. Art. 52.) — Lorsqu'il a exercé pendant cinq ans, il doit y avoir une nouvelle élection, et le même trésorier peut être présenté comme un des deux candidats. (Ib.) — Il ne peut plaider eu demanda*! ni en défendant, ni consentir à un désistement, sans qu'il y ait eu délibération du chapitrV et autorisation du conseil de préfecture. [Art. 53.) — Il l'ait tous les actes conservatoires et toutes diligences pour les recouvrements. (Ib.)
TRESORIERS MUNICIPAIX.
Un décret du 29 novembre 1791 défendit aux trésoriers municipaux de faire auccn payement pour pension ou Iraitemeut ecc! siaslique aux piètres qui n'auraient pas prêté le serment civique.