PÉREMPTION D'INSTANCE
La péremption d'instance est le périssement on extinction d'une instance abandonnée ou présumée telle.
Toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, est éteinte pardisconlinuation de poursuites pendant trois ans. Ce délai doit être augmenté de six mois dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance, ou constitution de nouvel avoué {Code de procéda a. 597. ) — La péremption court contre l'Etat, les établissements publics, et toutes personnes , même mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs. (Art . 398. Cod. civ. , 2278.)
La Cour impériale de Nîmes jugea qu'elle courait contre une commune renvoyée par arrêt devant l'autorité administrative , pour obtenir l'autorisation de plaider, et qui n'avait pu agir , à cause du retard apporté à la concession de cette autorisation. {Arr.y 31 août 1812.)
La péremption n'a pas lieu de droit; elle se couvre par les actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption. {Code proc. civ., a. 399. ) — Elle n'éleint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de la procédure. ( Art. 401. )
Il était reçu dans l'ancienne jurisprudence que les appels comme d'abus n'étaient sujets ni à désertion ni à péremption.
Actes législatifs.
Code civil, a. 2278; de procédure civile, a. 397 a 40t. — ■ Cour impériale de Nîmes, 31 août 1812.