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tient au ministre de l'instruction publique, grand maître de l'Université , au conseil de l'Université, aux conseils académiques, aux recteurs, aux conseils de facultés, aux comités.
Les réclamations ou les plaintes peuvent être adressées directement soit à ces divers tribunaux disciplinaires, soit aux fonctionnaires sous la surveillance ou la direction desquels sont placés ceux qui les adressent, ou conlre qui elles sont dirigées. — Les autres formalités sont indiquées dans les décrets impériaux du 17 mars 1808, 15 novembre 1811, auxquels nous renvoyons.
Le recours est exercé, comme dans toutes les administrations, de l'inférieur au supérieur, jusqu'au chef de l'Etat et au conseil d'Etat; mais avec cette différence, néanmoins, que des comités le recours doit être porté au recteur de l'académie, et du recteur au grand maître et au conseil de l'Université, avant d'arriver au chef de l'Etat et au conseil d'Etal.
Actes législatifs.
Loi du 10 mai 1806. — Décrets impériaux, 17 mars 1808, 17 sept. 1808, Il déc. 1808, 15 nov. 181 1, 50 m;irs 1815. —Arrêté du gouvernement provisoire, 9 avril 1814. — Ordonnances royales, 17 lévrier l81o, 15 août 181a, 9 mars 1826, -2b' mars 1839, 13 août 1830, 29 sept. 1832.
t MVEKS1TÉ DE LA SAPIENCE.
L'université de la Sapience, à Rome, fut provisoirement réorganisée par arrêté de la consulte romaine en date du 15 janvier 1810. Les fonctions qu'y exerçait le collège des avocats consistoriaux furent confiées à un recteur, un chancelier et un inspecteur choisis dans le sein de l'université. Son enseignement fut classé et divisé en cinq facultés : faculté de théologie, faculté de jurisprudence, faculté de médecine, faculté des sciences physiques et mathématiques, faculté des lettres. — Il lui fut donne un conseil composé de dix membres, sans compter le recteur, le chancelier et l'inspecteur. On la faisait, comme on voit, à l'image de l'Université impériale de France, en attendant mieux.