UNIVERSITÉ DE FRANCE
I. De l'Université de France. — II. De l'Université de France sous l'Empire. — III. De l'Université de France sous la Restauration. — IV. De l'Université de fiance depuis 1830. — V. Procédures devant l'Université.
1° de ï Université de France.
L'Université de France est une institution moderne. Elle a été établie par la loi du 10 mai 1806, portant, 1° qu'ilsera formé, sous le nom d'Université impériale, un corps chargé exclusivement de l'enseignement et de l'éducation publics dans tout l'Empire ; 2° que les membres du corps enseignant contracteront des obligations civiles, spéciales et temporaires ; 3 que l'organisation de ce corps sera présentée en forme de loi au corps législatif à sa session de 1810.
Napoléon n'attendit pas jusqu'en 1810, et au lieu de faire présenter une loi organique de l'Université, il l'organisa lui-même par un décret impérial du 17 mars 1808, se mettant, en cette circonstance comme en plusieurs autres, au-dessus de la loi, et l'abrogeant sans
DlCTIONN. DB JURISP. ECCLÉS. III.
pouvoirs suffisants, en ayant l'air de l'exécuter.
Ce décret a un vice d'origine que son exécution ne peut pas racheter, parce qu'il est évidemment abusif, et les abus de cette nature ne peuvent jamais constituer un droit. Ainsi l'Université impériale fut illégalement organisée, et, dans notre conviction, cette illégalité subsiste et subsistera jusqu'à ce qu'elle ait été organisée par une loi, ou que la loi du 10 mai 1800 ait éié abrogée par une autre loi.
Louis XVIII le sentait peut-être, lorsqu'il déclarait vouloir surseoir à toute innovation importante dans le régime de l'instruction, jusqu'au moment où des circonstances plus heureuses, qu'il pensait n'être pas éloignées, lui permettraient d'établir par nnè loi les bases d'un système définitif. (Ont. roy. du 15 août 1815.) — Cette loi n'a pas encore été faite. Espérons qu'elle le sera un jour, et que l'on verra disparaî tic ainsi une de ces ir régula ri lés monstrueuses dont Napoléon, étourdi par l'éclat de ses victoires, se servit souvent pour diriger les affaires selon sa manière de voir, et réaliser des projets qui du reste étaient peutêtre meilleurs que ceux que les corps législatifs auraient délibérés et convertis en loi.
2* de l'Université de France sou* V Empire.
Comme nous venons de le dire, l'Université de France fut organisée sous le nom d'Université impériale par décret du 17 mars
Ce décret porte que l'enseignement public, dans tout l'Empire, est confié exclusivement à l'Université; qu'aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction ne peut être formé hors de l'Université impériale et sans l'autorisation de son chef; que nul ne peut ouvrir d'école, ni enseigner publiquement, sans être membre de l'Université impériale etgradué par l'une de ses facultés ; que néanmoins l'instruction, dans les séminaires, dépend des archevêques et évoques, chacun dans son diocèse; qu'ils en nomment et révoquent les directeurs et professeurs : qu'ils sont seulement tenus de se conformer aux règlements pour les séminaires qui ont été approuvés par l'Empereur; que l'Université impériale sera composée d'autant d'académies qu'il y a de Cours d'appel; que les écoles appartenant à chaque académie seront placées dans l'ordre suivant :l°les facultés, pour les sciences approfondiesetlacollation des grades; 2' les lycées, pour les langues anciennes, l'histoire, larhétorique, la logique et les éléments des sciences mathématiques et physiques ; 3° les collèges, écoles secondaires communales, pour les éléments des langues anciennes et les premiers principes de l'histoires et des sciences ; 4° les institutions, écoles tenues par des instituteurs particuliers, où l'enseignement se rapproche de celui des collèges; 5* les pensions, pensionnats, appartenant à des maîtres particuliers, et cous crés à des éludes moins fortes que celles des institutions ; 6° les petites écoles, écoles primaires,
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où l'on apprend à lire, à écrire et les premières notions du calcul. [Art. 1 à 5.)
[1 établit cinq ordres de facultés, savoir: 1° des facultés de théologie ; 2° des facultés de droit ; ;1° des facultés de rnédeciue ; 'i 'les facultés «Ifs sciences malhém lliq .es et ph \ siques ; •> " des facultés des lettres. [Art. fi.) Voij. Facultés.— Dans chaque faculté les grades sont au nombre d • dois : le baccalauréat, là lice. ice et le doctorat. Ils doivent être confères à la suite d'examens et d'actes publics. Ils ne contèrent pas le titre de membre de l'Université, mais ils sont nécessaires pour le devenir. [Art. 10 à 18.) Voy. Gkades.
Les fonctionnaires de l'Université sont le grand maître, le chancelier, le trésorier, les conseillers à vie, les conseillers ordinaires, les inspecteurs de l'Université, les recteurs des académies, les inspecteurs des académies, les doyens des facultés, les professeurs des facultés, les proviseurs des lycées, les censeurs des lycées, les professeurs des lycées, les principaux des collèges, les agrégés, les régents des collèges, les chefs d'institution, les maîtres de pension, les maîtres d'études. Us prennent raug entre eux dans l'ordre que nous venons de suivre en les nommant. [Art. 29.) — L'ordre des rangs doit être suivi dans leur nomination , de leile sorte que nul ne doit être appelé à une place qu'après avoir passé par les places inférieures,les emplois formant ainsi une carrière qui présente au savoir et à la bonne conduite l'es lérance d'aspirer aux premieis rangs de l'Université. (Art. 30.) — Pour distinguer les fonctions éminentes ei récompenser les services rendus à l'enseignement, l'Université confère à ses fonctionnaires les litres honorifiques de titulaires, officiers <le l'Université ou officiers d'académie. [Art. 32.)
Toutes les écoles de l'Université impériale doivent prendre pour base de leur enseignement : 1° les préceptes de la religion catholi~ que; 2° la fidélité à l'Empereur, à la monarchie impériale, dépositaire du bonheur des peuples, et à la dynastie napoléonienne, conservatrice de l'unité de la France et de toutes les idées libérales proclamées par les Constitutions ; 3J l'obéissance aux statuts du corps enseignant, qui ont pour objet l'uniformité de l'instruction et qui tendent à former, pour l'Etat, des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur pairie et à leur famille. [Art. 38.) — Tous les professeurs de théologie sont tenus de se' conformer aux dispositions de l'édit de 1G8.2, concernant les quatre propositions contenues en la déclaration du clergé de France de la même année. (II).)
Lors de leur installation, les membres de l'Université impériale contractent par serment les obligations civiles, spéciales et temporaires qui doivent les lier au corps enseignant. [Art. 39.) — Knlre autres engagements, ils prennent celui d'instruire le grand maître et les officiers de tout ce qui viendrait à leur connaissance de contraire à la doc-
trine et aux principes du corps enseignant, dans les établissements d'instruction ; oblique. [Art. VC>.)
Les grades, les litres, les fonctions, les chaires, et en général tous les emplois de l'Université impériale, sorti conférés aux membres par des diplômes donnés par le grand maître et portant le sceau de l'Université. (Art. 50.) — Le grand maître donne aux différentes écoles les règlements de discipline, après qu'ils ont été discutés par le conseil de l'Université. (Art. 60.)— Il convoque et préside ce conseil, et il en nomme les membres, ainsi que ceux des conseils académiques. (Art. 61.)
Le conseil de l'Université est composé de trente membres, dont six, pris parmi les inspecteurs et quatre parmi les recteurs, sont conseillers à vie et sont brevetés par l'Empereur. (Art. 69<?f 70.)
Toutes les questions relatives à la police, à la comptabilité et à l'administration générale des facultés, des lycées et des collèges sont jugées par le conseil, qui arrête les budgets de ces écoles sur le rapport du trésorier de l'Université. [Art. 77.) — Il juge aussi les plaintes des supérieurs et les réclamations des inférieurs. (Art. 78.) — 11 admet ou rejette les ouvrages qui oui été ou qui doivent être mis entre les mains des élèves, ou placés dans les bibliothèques des lycées et des collèges. 11 examine les ouvrages nouveaux qui sont proposés pour l'ensei >;i»cmenl des mêmes écoles. (Art. 80.) — Le grand m îlre soumet à sa discussion tous les projets de règlements et des statuts qui pourraient être faits pour les écoles de divers degrés. (Art. 70.)
Le conseil académique est composé de dix membres désignés par le grand maître parmi les fonctionnaires et officiers de l'académie. (Art. 85.) — On traite dans ces conseils, 1° de l'état des écoles du ressort de l'académie; 2" des abus qui pourraient s'introduire dans leur discipline, leur administration économique, ou dans leur enseignement, et des moyens d'y remédier ; 3° des affaires conlenlieuses relatives à leurs écoles en général ou aux membres de lUniversilé résidant dans leurs arrondissements ; 4° des délits qui auraient pu être commis par ces membres ; 5* de l'examen des comptes des lycées et des collèges situés dans leurs arrondissements. (Art. ST.)
Les inspecteurs généraux de l Université sont pris parmi les officiers de l'Université et nommés par le grand maître. Leur nombre est de vingt au moins et ne peut excéder trente. (Art. 90.) — ils sont partagés en cinq ordres, comme les facultés. (Art. 91.) — Us n'appartiennent à aucune académie en particulier. Us les visitent alternativement. (10.) — Il y a dans chaque académie un ou deux inspecteurs particuliers. (Art. 93.) — Chaque académie est gouvernée par un redeur sous les ordres immédiats du grand maître, qui le nomme pour cinq ans et le choisit parmi les officiers des académies. (Art. 94.)
L'article 101 est ainsi conçu : « A l'avenir,
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et flprès l'organisation complète de l'Université , les proviseurs et censeurs des l)< ées, les principaux cl régents des collèges, ainsi que les maîtres d'études de ces écoles seront astreints au célib;ii et à la vie commune. — Les professeurs des lycées pourront être maries, et, dans ce cas, ils lot>< ront hors du lycée. Les professeurs célibataires pourront y loger el profiter de la vie commune.- Aucun professeur de lycée ne pourra ouvrir de pensionnat, ni faire de classes publiques hors du lycée; chacun d'eux pourra néanmoins prendre chez lui un ou deux élèves qui suivront les classes du lycée. »
L'article 102 porte qu'aucune femme ne pourra être logée ni reçue dans l'intérieur des lycées et des collèges.
Il devait être établi auprès de chaque académie el dans l'intérieur des collèges ou des lycées une ou plusieurs classes normales destinées à former des maîtres pour les écoles primaires. (Art. 108.)
L'article 109 porte que les frères des Ecoles chrétiennes seront brevetés et encouragés par le grand maître, qui visera leurs statuts intérieurs, les admettra au serment, leur prescrira un habit particulier, et fera surveiller leurs écoles- — Les supérieurs de ces écoles pourront être membres de l'Université, (76.)
Les autres articles de ce règlement, que nous analysons largement, pour ne pas trop nous éc irter de notre plan, regardent les aspirants à l'Ecole normale, les agrégés, les émeutes, les fonctionnaires retraités, le costume et les revenus de l'Université.
« L'Université impériale el son grand maître, chargés exclusivement par nous du soin de l'éducation et de l'instruction publique dans tout l'Empire, porte l'article i'i3, tendront sans relâche à perfectionner l'enseignement dans tous les genres, à favoriser la composition des ouvrages classiques ; ils veilleront surtout à ce que l'enseignement des sciences soit toujours au niveau des connaissances acquises, et à ce que L'esprit de système ne puisse jamais en arrêter les progrès.» — « Nous nous r» servons , porte le l'iV0 el dernier, de reconnaître et de récompenser d'une manière particulière les grands services qui pourront être rendus par les membres de l'Université pour L'instruction de nos peuples; comme aussi de réformer, et ce par des décrets pris en notre conseil, toute décision, statut ou acte émane du conseil de l'Université ou du grand mailre, toutes les fois que nous le jugerons utile au bien de L'Etal. »
Le 17 septembre 1808, un nouveau décret réglementaire statua qu'à dater du 1er janvier 1809 renseignement public dans tout l'Empire serait confié exclusivement à l'Université ; que tout établissement quelconque d'instruction qui. à cette époque, ne serait pa> muni d'un diplôme exprès du grand maître cesserait d'exister; que, avant le l'r déci mbre, l'arcbevéque ou evèque du cheflieu de chacune des académies où il y aurait Liiie faculté de théologie présenterait au
grand maître les sujets parmi lesquels les il yens -t les prof, sseuts rie théologie seraient nommés ; qn , | égard des deux fa- (i liés de théologie de Slrasbourg el de (ienèn-, « l de celle qui sérail incessamment .laldie à Montauban, les caml dais seraient présentés dans le même délai par les présidents du consistoire de ces trois \ 1 1 U- > : que le grand mailre nommerait pour la première U fa les doyens et les professeurs entre les sujets portes en nombre triple; que les chaires tics facultés de théologie ne seraient données au concours qu'à dater du lrr janvier 1815, et celle des leitres el sciences qu'à compter fia 1" janvier 1811; que les bâtiments des lycées et collèges, ainsi que ceux des académies, seraient entretenus annuellement aux frais des villes où ils étaient établis; que la rétribution annuelle des étudiants au profit de l'Université serait, pour les pensionnaires dans les pensions, institutions , collèges, lycées et séminaires, au vingtième du prix de la pension payée par chaque élève.
Les biens non aliénés des anciens établissements d'instruction publique furent donnés à lUniversiié par décret du 11 décembre mène année.
Un nouveau décret impérial réglementaire, ou pour mieux dire organique, l'ut publié le 15 novembre 1811. Il porte à cent le nombre des lycées pour loul l'Empire, divise les collèges en deux classes, règle les droits des institutions ou pensions, et, par rapport aux petits séminaires, statue qu'ils seront tous gouvernés par l'Université, organisés par elle seule, et régis sous son autorité; que l'enseignement ne pourra y élre donné que par des membres de l'Université étanl à la disposition du grand maître; que les prospectus et les règlements de ces écoles seraient rédigés par le conseil de l'Université; sur la proposition du grand maître, qu'il ne pourra pas y avoir plus d'une école secondaire ecclésiastique par département ; que le grand maître désignera celles a conserver, et que toutes les autres seront ferrées; que toutes celles qui ne seraient point placées dans les villes où se trouve un lvcée ou un collège seront fermées ; qu'aucune école secondaire ecclésiastique ne pourra être placée dans la campagne; que tontes les maisons et meubles des écoks ecclésiastiques qui ne seront pas conservées seront saisis par l'Université pour être employés dans les établissements d'instruction publique ; que les élèves de ces écoles seront conduits au lycée ou au coilége pour y suivre les classes ; qu'ils porteront l'habit ecclésiastique et feront tous leurs exercices au son de la cloche.
Le chapitre 2 de ce décret règle la discipline et la juridiction dt' l'Université impériale, c'est le code pénal universitaire. Le chapitre 3 règle le rang des recteurs et des corps académiques. Le chapitre k règle ce qui a rapport aux dotations et fondations provenant des universités, acad, mies et collèges tant de l'ancien que du nouveau 1er-
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oire de l'Empire, attribues à l'Université impériale. Le chapitre 5 contient quelques dispositions générales, et entre autres celle que le conseil «le l'Université présentera un pnjet dans lequel il indiquera les professions auxquelles il conviendra d'imposer l'obligation de prendre des grades dans les diverses facultés.
Ce dernier règlement complétait les deux précédents, et les modifiait en certains points au profit de l'Université, à la disposition de laquelle il mettait l'instruction et l'éducation même des jeunes gens qui aspiraient à l'étal ecclésiastique. On se soumit. La volonté de Napoléon était alors absolue ; personne n'aurait pu impunément s'y soustraire ou l'éluder.
3° De l'Université de France sous la Restauration.
L'organisation de l'Université impériale fut maintenue par décret du gouvernement provisoire en date du 9 avril lSli. — L'année suivante, Louis XVIII, par ordonnance roy-iîe du 17 février, substitua à l'Université et à ses académies dix-sept universités, sous la surveillance, la direction et l'autorité d'un conseil royal de l'instruction publique dont le président devait travailler avec le roi.
Celte ordonnance fut, comme nous l'avons déjà dit dans l'article précédent, annulé par décret impérial du 30 mars 1815. — « Notre ordonnance du 17 février dernier, disait Louis XVIII. après sa rentrée, n'ayant pu être mise à exécution, et les difficultés des temps ne permettant pas qu'il soit pourvu aux dépenses de l'instruction publique, ainsi qu'il avait été statué par notre ordonnance susdite, voulant surseoir à toute innovation importante dans le régime de l'instruction, jusqu'au moment où des circonstances plus heureuses, que nous espérons n'être pas éloignées, nous permettront d'établir par une loi les bases d'un système définitif, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Article Ie'. L'organisation des académies est provisoirement maintenue. » (Ord. roy., 15 août 1815.)
Une autre ordonnance royale du 18 septembre 1815 déclara valables les diplômes délivrés dans les formes établies par les statuts et règlements de l'Université.
Il ne fut rien statué par rapport aux petits séminaires, que l'ordonnance royale du 17 février 1815 avait affranchis du joug de l'Université. Ils restèrent libres, l'Université ferma les yeux. Ainsi les décrets impériaux, maintenus provisoirement en vigueur, demeurèrent sans exécution sur ce point comme sur plusieurs autres, lis furent modifiés essentiellement par la réunion des attributions du grand maître à celles du ministre chargé de l'instruction publique, < t par la suppression du chancelier de l'Uni versiié et de son trésorier. Des additions réglementaires leur furent faites tant par l'ordonnance royale du 9 mars 1826, relative aux droits et aux obligations des élèves de l'Ecole nor-
male, que par celle du -20 mars 1829, qui soumet à l'approbation du ministre les délibérations du conseil qui ne sont pas relatives à la juridiction ou à la discipline, et quelques autres.
k° De l'Université de France depuis 183<>.
En 1830, M. Villemain fut nommé membre du conseil royal de l'instruction publique, chargé de la présidence en l'absence du ministre. (Ord. roy., 13 août 1830.) Une ordonnance royale du 29 septembre 1832 régla que, à l'avenir, nul ne pourrait être nommé définitivement censeur dans un collège royal, s'il n'avait été reçu agrégé à la suite d'un des concours établis pour l'enseignement des collèges royaux , ou s'il n'avait été nommé, avant la présente ordonnance, titulaire d'une chaire, soit dans une faculté des lettres ou des sciences, soit dans un collège royal, et que nul ne pourrait être nommé inspecteur d'académie, s'il ne remplissait une de ces deux conditions, ou s'il n'avait joui antérieurement d'un titre définitif de censeur ou de proviseur.
Ainsi, au moment même où l'on prétendait être sous l'empire de la légalité la plus sévère, le pouvoir exécutif continua à remplir, par rapport à l'Université, des attributions que le pouvoir législatif s'était expressément réservées par la loi qui l'a créée, et personne n'a réclamé contre cette irrégularité capitale. Cependant l'Université renferme dans son sein les facultés de droit, et par conséquent les hommes les mieux instruits des principes de la législation civile. Comment expliquer leur silence? Auraientils trouvé sous tous les gouvernements leur intérêt à ne pas se laisser constituer par le pouvoir législatif? Nous le croyons, nous en sommes même convaincu. Des hommes qui étaient les amis des ministres ont mieux aimé avoir une université ministérielle qu'une Université de France, et conserver des statuts abrogés en partie et dont on n'observe que. ce que l'on veut faire observer, que de demander enfin la loi organique que l'Université attend encore.
Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est que, tombée en 1830 entre les mains des rationalistes, l'Université a cessé d'être catholique. Elle est aujourd'hui, comme la loi, indifférente à toute espècedeculte. Ses professeurs, sortis pour la plupart d'une école dont l'enseignement religieux avait été complètement exclu, ont adopté toutes les extravagances religieuses que nous avons vues se produire depuis 1830, et les ont portées dans les établissements auxquels ils ont été attachés. De sorte que son enseignement, qui, d'après le décret impérial du 17 mars *1808, doit avoir pour base les préceptes de la religion catholique, n'a eu en réalité d'autre base, depuis 1830 jusqu'à ce jour, que la haine de cette religion et le mépris de son culte.
5° Procédures devant l'Université.
La juridiction de l'Université sur ses membres est purement disciplinaire. Elle appar-