USUFRUIT
« L'usufruit est le droit de jouir des choses lonl un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. » (Cod. civ , a. 578.) — « Il diffère da droit d'usage, principalement en ce que l'usager ne peut prendre des fruits de la chose que ce qui est nécessaires sa consommation, tandis que l'usufruitier les perçoit en lotalil > el en dispose comme bon lui semble. » [Art. 630.) — « L'Usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme. » (Art. 579. ) — « L'usufruit s'eteinl, 1° parla mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier ; 2- par l'eiptralion du temps pour lequel il a été accordé ; 3* par la consolidation «u la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier el de propriétaire; 4° par le non-usage du droit pendant trente ans; 5° par la perle totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi. » (Art. 617.)
Les titulaires ecclésiastiques exercent les droits d'usufruit sur tous les biens qui forment la dotation de leur litre , el supportent les chargea de ces droits , le tout ainsi qu'il est clabli par le Code c vil. (Décret imp. du G nov. 1813, a. 6, 29, '.9, elc.)
On ne doit pas présenter à l'autorisation du chef de l'Etat ;!es donations avec réserve d'usufruit. (Ord. roy. du ikjanv. 1831, a. fc.)
La jouissance des édifices et propriétés remis par les communes aux fabriques est exclusive el incommutable. H n'est pas au pouvoir de la commune d'y mettre un lerme. Il résulte de là, ainsi que le reconnaît el le déclare la Cour royale de Limoges , dans un arrêt du 3 mai 1836 que le conseil
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de fabrique chargé du soin de la maintenir et de la défendre, doit être investi d'un droit plus étendu que celui d'un simple usufruit, esM'nliellement viager et précaire, et que ce droit emporte nécessairement l'exercice de toutes les actions propres à protéger les intérêts matériels du culte, et défendre les droits dont le produit est affecté à son exercice; que la plus importante et la plus nécessaire de ces actions est celle qui a pour objet de maintenir les droits de l'église et de la fabrique sur la totalité du temple, de réclamer l'exécution des lois qui en assurent la libre disposition , et la perception des droils ou redevances qui sont le prix légal de la jouissance de quelqu'une de ses parties , et par conséquent celle d'exiger et de vérifier les titres en vertu desquels des tiers prétendraient avoir des droits quelconques à celte jouissance; que, quelles que soient !a nature et l'origine de ces droits, c'est à elle, à elle seule , à les apprécier et à les discuter , s'il y a lieu , parce qu'à elle seule appartient, dans l'intérêt du culte, cette jouissance; qu'investie par le décret de 1809 du droit de disposer des diverses parties du temple, d'y concéder seule dans certains cas, el avec autorisation dans d'autres , mais toujours sans le concours de la commune, des bancs ou des places, elle seule aussi a le droit de vérifier les concessions antérieures, quelles que soient la nature et la cause de ces concessions, alors même qu'elles seraient le prix de la cession ou la condition de l'abandon de tout ou partie du sol de 1 église; alors même que leur discussion mettrait en question la propriété de ce sol, parce que dans ce cas la question de propriété, quelle que puisse être son importance, se rattache à l'exercice d'un droit qui lui estexclusivcmenl propre, celui de l'usage, delà jouissance, de la libre disposition de toutes les parties du temple : d'où dérive celui de vérifier toutes les prétentions qui portent atteinte à ce droit, de rechercher si ces droits, concessions ou réserves ont été légalement établis dans le principe, s'ils n'ont pas été abolis par l'effet des changements survenus dans la législation relativement aux églises, ou éteints de toute autre manière.
11 est remarquable, disait la Cour royale de Bordeaux, dans un arrêt du 6 février 1838 , que le décret de 1809 laisse à la charge des fabriques les grosses réparations des édifices consacrés au culte ; que les communes nesontindiquéesqu'en secondeligne etquand l'insuffisance des revenus des fabriques est clairement démontrée; que cette obligation imposée aux fabriques ne permet pas de les assimilera desimpies usufruitiers, puisqu'on cette qualité elles ne seraient tenues qu'aux réparations d'entretien ; que cette espèce de co-propriété qu'elles partagent avec les communes leur laisse le droit d'agir quand les communes n'agissent pas; qu'en s'appuyant de ces idées, développées par M. de Cormcnin dans ses Questions de droit administratif, les Cours de Nancy et de Limoges ont reconnu «tue les fabriques avaient qualité pour inten-
ter toutes actions relatives aux droils réels se rattachant à la propriété des églises.
11 n'est plus permis de disposer de ses biens par donation entre-vifs en faveur d'un établissement ecclésiastique sous réserve d'usufruit. (Ord. roy., lk janv. 1831, a. k.) Actes législatifs.
Code civil, art. 578, 579, 017, G30. — D.'crets impériaux, 30 iJéc. 1809, a. J ; <i uov. 1813, a. 6, 29, 49, etc.— Ordonnance loyale, 11 janv. 1831, a. 4. — Cour royale de Limoges, arr., 3 niai 1836.