VICAIRES DE DESSERVANTS
Les desservants n'étant, d'ajrès les Articles organiques , que des vicaires ruraux.
leurs vicaires sont nécessairement d'un ordre inférieur à ceux des curés dans l'ordre hiérarchique tel que l'autorité civile le couç >it. La circulaire ministérielle du 2 août 1833 le donne suffisamment à entendre. 11 y est question de l'indemnité pour binage. Le ministre décide que celle indemnité ne peul pas être touchée par les vicaires des desservants. « Le binage ou double service, dit-il, ne peut être exercé que par les desservants de stuturïules, les curés et les vicaires de cures. 11 s'ensuit que les vicaires des desservants sont exclus des droits à l'indemnité, et que si quelqu'un d'eux est appelé à faire le service, il est censé ne le faire que pour le desservant lui-même , qui seul peut être uorlésur l'état. »
L'ordonnance royale du 3 mars 1825, sur laquelle s'appuie le ministre, porte, art. 2 : « Les curés ou leurs vicaires, ainsi que les desservants autorisés par leur évèque à biner dans les succursales vacantes, ont droit à la jouissance des presbytères et dépendances de ces succursales, tant qu'ils exeicent régulièrement ce double service. » — 11 est bien certain que , à prendre cet article à la lettre, les vicaires des desservants seraient exclus du privilège de pouvoir biner; mais l'est-il que telle ait élé 1 intention du législateur? Non. D'abord, bien loin d'avoir quelques motifs de les priver de l'avantage que ce double service peut leur procurer, il en avait au contraire de les porter de préférence à tous autres, parce qu'ils sont nécessairement plus petitement rétribues. Ensuite , on voit par l'article suivant qu'il ne pensait pas qu'il y eût d'autres vicaires en fonctions ou reconnus par l'Etal que ceux des curés. «Dans les communes, y est-il dit, qui ne sont ni paroisses, ni succursales, et dans les succursales où le binage n'a pas lieu, les presbytères et dépendances peuvent être amodiés, mais sous la condition expresse de rendre immédiatement les presbytères des succursales s'il est nommé un desservant, ou si l'évêque autorise un curé, vicaire ou desservant voisin à y exercer le binage. » (Art. 3.)
Des erreurs de ce ge.ire sont très-excusables de la part de personnes qui ne connaissent que très-imparfaitement l'organisation ecclésiastique des diocèses. Le ministre aurait dû, en ce cas, provoquer un avis du conseil d'Etat, ou saisir la première occasiou qui s'offrait à lui pour faire expliquer la loi et rectifier l'erreur malérielle qu'a produite l'ignorance du rédacteur, ivaurail été mieux que de uonner le conseil de faire loucher par ie desservant ce qui revient naturellement à son vicaire.