‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 837 sur 1485 · PM3 VIC · texte numérisé non relu

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tla service paroissial de la cathédrale, de concert avec l'évoque. On les appelait vicaires de l'église cathédrule. [Décrel du tfi/tffff,-9fc août 1790, lit. 1. a. 9.) Les autres avaient la direction du séminaire: on les appelait, l'un vicaire supérieur, et les autres vicaires directeurs.

Lès vicaires de la cathédrale étaient au nom' re de seize dans les villes de 10,000 âmes et nu-<lessus , et de douze dans 1rs autres (.1)7.10.)— Les vicaires directeurs du séminaire étaient au nombre de quatre ; l'un d'eux prenaillenomdevicairesupérieur. (.1*7.

Le vicaire supérieur et les vicaires directeurs étaient tenus d'assister, avec les jeunes ecclésiastiques du séminaire, à tous les offices de la paroisse cathédrale, et d'y faire toutes les fonctions dont l'évèque ou son premier vie ire ju eaieat à propos de les charger. (.4/71 V.)

On assura aux vicaires épiscopaux un traitement gradué de la manière suivante: A Paris, pour le premier vicaire ,6000 livres; pour le second, 4000 livres, et pour les autres, 3000 livres. Dans les villes dont la population est de 50,000 âmes et au dessus, pour le premier vicaire, 4001) livres; pour le second, 3000 livres; pour tous les autres, 2fc00 livres. Dans les villes dont la population était de moins de 50,000 âmes, pour le premier, 3000 livres ; pour le second, 2Ï00 livres; pourtous les autres, 2000 livres. (Tit. 3, a. 4.)— Les supérieurs el les directeurs du séminaire reçurent le même traitement que le commun des vicaires épiscopaux.

Ces traitements furent supprimés par décret du 18 septembre 179 5, et les vicaires épiscopaux furent mis en demeure d'accepter un autre emploi, ou de ne recevoir du trésor ni traitement, ni pension. [Art. 1er.)

L'évèque avait la liberté de choisir lés Vicaires de son église cathédrale dans tout le diocèse; mais il ne pouvait prendre que des prêtres qui avaient déjà exercé les fonctions ecclésiastiques pendant dix ans au moins. (Décret du 10-20 mars 1791.) -^- Une fois nommés, ces vicaires ne pouvaient être destitués sans une délibération du conseil prise à la pluralité des voix, et avec connaissance de cause. (//>.)

Actes législatifs.

Décrets, 12 juill.-2i aoiU 1790, tit. 1, a. 9 a 11; 10-20

mais 1791, «8 se] 1. 1703, a 1.

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