‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 839 sur 1485 · VICAIRES GÉNÉRAUX DES ÉVÊQUES · texte numérisé non relu

VICAIRES GÉNÉRAUX DES ÉVÊQUES

I. Des vicaires généraux des évêijues avant 17f0. — II. Des vicaires généraux des évêques depuis 17! 0 jusqu'au Concordai de 1801. — III. Des vicaires généraux des évêques depuis le Concordat de

1° Des vicaires généraux des évêques avan.

Les vicaires généraux des évèques, appelés aussi grands vicaires, sont des ecclésiastiques que l'é\éque délègue pour exercer sa juridiction en son nom. — Ceux qui exercent la juridiction épiscopale contentieuse senomment officiaux. Voy. Officialx. — Ceux qui exercent la juridiction gracieuse et volontaire conservent le nom de vicaires généraux. C'est de ceux-ci que nous avons à parler dans cet article.

Pour être habile à devenir vicaire général dans un diocèse de Fiance, il fallait être du royaume {Ord., sept. 155V ; de Blois. art. 4 ), élevé à l'ordre de prêtrise (Ass. de Mrlun, 1579; concile de Bordeaux, l.'i83; ord. de Blois, a. 45), gradué ( Ord. de Blois, ib.), et n'élre attaché à aucune des cours souveraines et autres {Ord. d'Orléans , a. W; de Moulins, a. 19; de Blois, a. 112, 113 et 269). Le roi accordait facilement dispense sur ce point. — On ne tenait pas pour incompalinles la qualité de vicaires généraux et celle de religieux profès. Cependant, l'auteur des Définitions canoniques enseigne, dit-on, que les religieux mendiants ne pouvaient pas être vicaires généraux. Nous ne trouvons rien de semblable dans son article Vicaires, et il existe un arrêt du conseil privé, en date du 14 janvier 1633, portant d'une manière générale que les religieux peuvent être vicaires généraux dos archevêques et évêques.

— L'article 12 de l'ordonnance de Blois (mai 1579) qui défendait à un conseiller du par-

lement d'être grand vicaire d'un évéque ou d'un chapitre, n'était pas observé. Il était même reçu que les archevêques et évêques ne pouvaient donner des 1» lires de vicariat qu'à des conseillers clercs c'e parlement, lorsqu'il s'agissait de procès criminels qu'on instruisait dans les Cours contre des ecclésiastiques, suivant l'article 39del'édit d'avril

Il y avait, selon les canonisles français, quatre cas où l'on pouvait forcer les évê» ques d'établir des vicaires généraux : le premier, lorsqu'ils étaient hors de leur diocèse pendant un temps considérable; le second, lorsqu'on parlait différentes langues dans les divers cantons de leur diocèse ; le troisième, lorsqu'ils élaient maladi s ou autrement empêchés de remplir leurs fondions ; quatrièmement, lorsque leur diocèse s'étendait sur le ressort de divers parlements ; mais en ce cas c'étaient des officiaux et non des vicaires généraux proprement dits qu'ils étaient lenus d'établir. (Edit d'avril 1695, a. 31.)

Les évêques étrangers dont une parlie du diocèse était en France ne pouvaient pas se dispenser d'éiablir en France un vicaire général.

Pour être en droit de nommer et établir des grands vicaires., il fallait avoir obtenu ses bulles d'institution canonique. Aitanbl. du clergé, 159 >. Lettres patentes, mai 1596.)

— La nomination des vicaires généraux devait être faite par lellres authentiques signées de l'évêque et de deux témoins, de même que scellées du sceau de l'évêque et insinuées au greffe des insinuations ecclésiastiques. — En les nommant , l'évêque pouvait limiter et déterminer leurs pouvoirs ; quand il ne le faisait pas , ils étaient naturellement délégués pour le remplacer dans tout ce qui concernait la juridiction volontaire et gracieuse et l'administration du diocèse. Les lettres de grand vicaire n'élaient pas révoquées par l'élablissement d'un autre grand vicaire. Il fallait que la révocation fût expresse et notifiée. Ainsi le jugea le parlement de Paris, nar arrêt du 18 juillet 151V.

Les vicaires généraux jouissaient de tous les revenus de leurs dignités, offices el prébendes, tant du gros que des distributions manuelles et journalières , comme s'ils étaient présents à l'Eglise. ( Ass. du clergé , 1635. Arr. du cons., 23 févr. 1636; 27 oct. 1661, etc.; du cons. privé , 26 janv. 16V4.)

— Leur qualité de vicaires généraux ne suffisait pas pour leur donner droit d'assisier aux assemblées provinciales, et d'y donner leurs suffrages pour leur évéque absent.

était nécessaire qu'ils eussent un pouvoir spécial. (Ass. du clergé, 1707.) Ainsi le décida l'assemblée générale du clergé, après avoir longtemps pensé le contraire. — Ils ne pouvaient accorder des monitoires à fin de révélation, si celle permission ne leur avait été particulièrement donnée par l'évêque. (Concile de Roinn, 1583; de Bordeaux, 1583, ele )

— A moins d'une clause expresse dans leurs lettres de délégation, ils ne pouvaient don-

vie

vie

ner des provisions valables pour les bénéfices. La jurisprudence des arrêts avait limité celte maxime aux présentations et aux collations volontaires.

La clause de la nomination et collation des bénéfices devait être générale. — « L'évèque, disait Sébastien de Cahusac de Gaux. évéi|Ue d'Aire, n'a p as le droit de perpétuer sa juridiction dans soi» premier vicaire : celui-ci n'a reçu de l'Eglise aucun titre, aucun pouvoir spirituel ; son institution se trouvant alors purement humai e et civile, tous les actes de sa juridiction seraient radicalement nuls. Le chapitre de 1 1 cathédrale aurait seul le droit de gouverner le ùioeèse. {Lettre past., lrr janv. 1791.)

Les vicair-es généraux étaient indépendants des chapitres dont ils faisaient partie, lors même que ceux-ci étaient ou prétendaient être exempts de la juridiction de l'évéque. (Arr. du cons., 10 et 17 mai 16-t-l.)

2° Des vicaires généraux depuis 1790 jusqu au Concordat de 1801.

On avait fait à l'Assemblée nationale la motion d'obliger les métropolitains étrangers de nommer provisoirement, et jusqu'à l'organisation nouvelle, des vicaires généraux domiciliés en France , pour y exercer la juridiction épiscopale volontaire et conlenlieuse, et y être garants de léui s faits. Le comité ecclésiastique demanda le lendemain que cette motion fût ajourné' jusqu'à la discussion de la nouvelle Constitution.

(Proc.-verb., 22 avril 1790.)

Sous la Constitution civile du clergé, les attributions des vicaires généraux furent dévolues aux vicaires de la cathédrale et aux vicaires directeurs du séminaire, qu'on appelait aussi vicaires épiscopaux. Nous en parlons sous cette dénomination.

3° Des vicaires généraux depuis h Concordat de 1801.

Il ne fut pas question des vicaires généraux dans le Concordat ; leur existence ne pouvait être l'objet d'une convention , parce qu'elle n'avait pas été mise en discussion; niais par les Articles organiques il fut réglé, 1" que chaque éveque pourrait n mmer deux vicaires généraux, et chaque archevêque trois, et qu'ils les choisiraient parmi les prêtres ayant les qualités requises pour êlre évêques (Art. 21), c'est-à-dire âgés de trente ans et originaires français (Art. 16); 2° que l'un d'eux ferait la visite pastorale du diocèse, lorsque l'évéque serait légitimement empêché [Art. 22) ; 3° qu'ils continueraient leurs fonctions même après la mort de l'évéque et jusqu'à son remplacement (Art.

36) ; h' que pendant la vacance du siège ils ne se permettraient aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses. (Art. 38.)

Le gouvernement établit, ou, pour mieux dire, arrêta et constitua civilement l'établissement d'un grand vicaire particulier pour l'ile d'Elbe. Arr. cons. ,22 niv.an A7(12 janv. 1803), a- M.

Outre ses granos vicaires ordinaires, l'archevêque-évêque d'AUtun, François de l'ontanges, nomma l'abbé Groult grand vicaire à Nevers, avec pouvoir d'administrer celte partie de son diocèse q ui était dans le département de la Nièvre. Ce choix fut approuvé par le premier consul, sur Le rapport de Portai is, et lé conseil général de la Nièvre vota un traitement de 2+00 lianes. — L'évoque de Nancy en fit autant pour le département des Vosges, et nomma l'abbé G orgel pro- vicaire général a la résidence de Bruyère. Le conseil général du département lui vota pareille lient un traitement annuel de 2V0O IV. — L'abbé Dieulin cite, une décision minislérielle du 2;J brumaire an XII ( 21 nov. 1803), portant qu'il est libre aux évèiiues de se donner un plus grand nombre de grands vicaires que celui qui est fixé par 1 article Organique 21, pourvu que leur mandai ne comprenne point des actes qui aient besoin ae 1 ; sanction du gouvernement pour être exécutoires,

Aux cou lilions d'aptitude exigées parl'arlicle organique 21, la loi du 23 ventôse an Xii (IV mars 180'*) ajouta celle d'avoir soutenu un exercice public et rapporté un certificat de capacité sur toutes les parties de l'enseignement d inné dans le séminaire métropolitain. [Art. V.) Celte disposition n'a jamais pu être mise à exécution, les séminaires métropolitains n'étant pas sortis de l'étal de projet. — L'ordonnance royale du 2o décembre. 183 ) oxige le grade de licencié ou quinze ans d'exercice comme curé ou desservant. [Art. 2.)

L'ariicle organique 36, qui continue aux vicaires généraux de l'évéque défunt les pouvoirs qu'ils tenaient de lui et qui doivent expirer avec lui, était une violation manifeste des lois de l'Eglise, cl par conséquent du Concordat. Le conseil ecclésiastique essaya de l'excuser, en disant qu'il n'y avait pas de chapitres institués dans les églises cathédrales au moment où :es Articles organiques furent publiés, et que depuis l'institution de ces corps ecclésiastiques on leur avait laissé le droit d'administrer les diocèses vacants par les vicaires généraux qu'ils avaient nommés. (De Barrai, Fragments, p. 120.) Ils demandèrent néanmoins qu'il fût rapporté, el il !e fut par le décret impérial du 2i février 1810. (Art. 5.)

« Les vicaires généraux qui ne se trouvent pas compris au nombre des chanoines n'en sont pas moins chanoines des diocèses où i!s exercent leurs fondions. C'est par erreur qu'ils n'ont pas été inscrits en cette qualité dans l'Almanach ecclésiastique. » (Alman. eccl., 1804, p. 16.) — Malgré cet avis, qui se rencontre à la 10e page de l'Almanach ecclésiastique de 180i, où il n'avait pas été inséré sans dessein, les grands vicaires continuèrent à être rais en dehors du chapitre dans certains diocèses. Cet usage s'est étendu depuis la l'eslauralion, sans que nous puissions en dire la raison. Si l'on consulte l'Almanach du clergé on verra que, dans les diocèses d'Aix, Arras, Limoges , Marseille ,

vie

Rouen, Saint-Claude, Toulouse, Troyes, auxquels on pourrait ajouter Lyon cl le Mans, les vicaires généraux île l'évéque occupent les premières dignités du chapitre; que dans quelques autres ils y figurent ou qualité d'archidiacres , mais que dans la plupart ils ne figurent en aucune manière parmi les chanoines , auxquels peut-être ils se croient supérieurs, et avec lesquels ils ne voudraient paséire confondus, fauta de hien connaître la discipline de l'Eglise et le caractère propre des chapitres calhédraux, hors desquels un évêque ne devrait jamais avoir de conseil.

L'erreur qui s'est étahlic ou qui a donné lieu à celle manière d'agir est venue du ministère, qui lui-même l'avait tirée d'un examen tiop superficiel de la nature du corps formé par les chanoines , et l'avait adoptée pour emp' cher sans doute le cumul des titres salariés par l'Etat.

« Les vicaires généraux , porte une décision mini-térielle du 21 germinal an XI (11 avril 1803), ont la préséance sur les chanoines. » — « Les vicaires généraux, p<>rle une autre décision du 28 mai 181? , ne font pas partie du chapitre. Les règlements qui leur donnent le titre de chanoines ne peuvent s'entendre que des honneurs et fonctions extérieures, et nullement d'un titre réel et permanent, qui tienne l'organisation des chapitres toujours incertaine et variable. »

Le décret impérial du 26 février , dont le rapport fut modifié par l'Empereur luimême, est bien mieux entendu. Il assure un canonicat au grand vicaire qui perd sa place après trois ans d'exercice, par suile du changement d'évèque , d'âge ou d'in- Grmilés, voulant qu'en attendant il siège au chapitre à titre de chanoine honoraire, et qu'il prenne date de son temps de grand vicariat. Ce décret, comme nous venons de le dire, est sans contredit mieux, entendu, et cependant, conduite inexplicable , on ne l'exécute pas. Il n'y a pas de place au chapitre pour ceux qui l'ont présidé quelquefois pendant une longue suite d'ann. es. Le secours temporaire de 1500 fr., que le gouvernement leur accorde sur le budget des cultes, se trouve converti par le fait en pension viagère ou traitement de réforme.

Deux autres décrets impériaux, celui du 30 décembre 1809el celui du 0 novembre 1813, ont complété ce qui, dans nos lois civiles modernes , concerne les attributions des vicaires généraux. — Le décret du 30 décembre 1809 porte que les vicaires généraux en cours de visite pourront se faire représenter tous comptes, registres et inventaires, et vérifier l'état de la caisse (Art. 87), et que, lorsqu'ils seront envoyés comme commissaires de l'évéque au compte annuel, ils pourront ordonner ce qu'il leur apparaîtra convenir. Les autres commissaires ne peuvent que dresser procès-verbal sur l'état de la fabrique et sur res fournitures et réparations à faire à l'église. (Ï6.) — Le décret du 6 novembre 1813 veut que l'un des grands vicaires fasse partie du bureau formé pour l'a i-

ministralion des biens du séminaire (.-Ire 62); qu'il en ait la présidence en l'absence de l'éré |ue (/&.), cl qu'une des clefs de la caisse soit remise à lui ou à l'évéque, de même qu'une de celles de la caisse des titres. (Art. 65 et 73.)

Les vicares généraux, n'étant munis que d'une simple délégation révocable de sa nature, ne conservent leur titre et leurs fonctions vicariales qu'autant que l'évéque le veut. — Ils sont sans pouvoirs , comme nous l'avons déjà dit, dès que celui dont ils étaient les vicaires vient à mourir, ou se relire, après avoir donné sa démission.

Le gouvernement ne s'était pas réservé d'agréer la nomination des vie i ires généraux ; on a regardé cette formalité comme étant la conséquence nécessaire du traitement qui leur a été attribué sur les fonds alloués au clergé.

Pour être en état de légaliser la signature des vicaires généraux agréés, le ministre des cultes a prié les évêques de vouloir bien leur faire apposer leur signature sur une feuille préparée à cet effet, dont il leur a fait l'envoi, et la lui transmettre dès le moment de leur entrée en foncions. (Cire , 10 mm 1837.)

Les vicaires généraux sont dispensés de la tutelle. Voy, Tutelle.

L'usage est de considérer le titre de grand vicaire titulaire comme incompatible avec celui de chanoine : nous ne savons vraiment pas pourquoi ; car l'instruction ministérielle du l'r avril 1823 porte : « Un chanoine titulaire, c'est-à-dire qui reçoit un traitement sur les fonds généraux du trésor, peut élre en même temps vicaire général. En ce cas , il ne lui est payé , sous ce dernier titre , que la somme nécessaire pour former , aveu le traitement de chanoine , celui de vicaire général. » (Art. 8.) — Il serait plus raisonnable de penser que les evêques ne voulant pas se priver d'un titulaire payé , ou , pour mieux dire , laisser courir au profit du trésor un traitement dont ils peuvent disposer en faveur d'un de leurs prêtres, n'ont pas encore jugé à propos de profiler de la latitude qui leur est laissée de prendre pour vicaire général un chanoine qui conserve son litre.

Nous comprenons encore moins la restriction mise à l'approbation des statuts capitulaires de Chartres, laquelle porte quo lo litre de chanoine, attribué à chacun des vicaires généraux, s'éteindra en eux avec leurs fonctions de vicaires généraux. (Décis. roy., ÏOjanv. 1822.)

Le chapitre de Saint-Dié, qui existait de fait sans avoir été régulièrement érigé, n'admettait pas à ses délibérations les vicaires généraux de l'évéque et l'archiprèlre de la cathédrale. En cela il avait tort, parce que les vicaires généraux sont les représentants-nés de l'évéque dans tous les établissements diocésains. Aussi se trouvait-il en opposition sur ce point avec ce qui se pratique dans les autres diocèses. Il y fut pourvu par l'ordonnance épiscopale du 21 mars 1831, qui l'érigea et lui donna des statuts.

Le nombre des vicaires généraux reconnus

vie

par le gouvernement est en ce moment de 175, y compris ceux de l'évêque d'Alger.

Actes législatifs.

Concile de Bordeaux, tSSj; deRoaen, 1385.— Assemblée du elergé, lo'o, I65S, 17(17.— Assemblée de Mclun, 1579. — l.eiire pastorale de l'évêque d'Aire, lwjanv. 1791. — Articles organiques, a. 16,21, --, 38et 39. — Ordonnance de l'évêque de Saint-Dit', 21 mars 1851. — Kitit d'avril ' . a. .11 et •".". — Ordonnances '■'«' sc|.teinlire I'j.*il; de «lois, a. 4, 12, 4:., 11-2, 113 et 269; d'Orléans, a U; de Moulins, a. 19. — Lettres palentesde 1596. — Conseil d'État, arr., 23 févr. 1756, 10 mai 16H, 17 mai 1641, 27 oct. 1661. — C.onse I privé, arr , 1 1 janv. 1633, 26 janv 1644. — Parlement de Paris, arr., 18 juîll. 1514. — Procès-verbaux de l'Assemblée nationale, 22 avril 1790.— Loi du 23 vent. £n XII ( I i mars 1S il), a. 4. —Arrêté consulaire, 22 niv. an XI (12 |anv. 1803), a. 41. — Décrets impériaux, 30 déc. 1809, a. 65, 75, 87: 2S févr. 1810, a. 5; 6 nov. 1813. — Ordonnance royale, 23 déc. 183<», a. 2.— Décision royale, "Ojanv. 1822.— Décisions ministérielles, 29 brum. au XH (21 nov. 1803), 21 germ.au XI (11 avril !803), 2-5 mai 1813).— Circulaire ministérielle, 10 mai 1837, a. 8.

Auteurs et ouvrages cités.

Almanach ecclésiastique de 1*04, p. 16 —Barrai (Dej Fragments, p. 120. — Définitions canoniaws. — Dieulin (L'abbé), Le Guide des curés.

Page 1