VICAIRES DE PAROISSE
I. Des vicaires de paroisse avant 17(J0. — II. Des vicaires de paroisse depuis 1 790 jusqu'au Concordat de 1801. — III. Des vicaires de paroisse depuis le Concordat de 1801.
1° Des vicaires de paroisse avant 1790.
Les vicaires de paroisse avant 1790 étaient amovibles ou perpétuels. — Les vicaires amovibles étaient établis par lévéque, auquel la déclaration du 29 janvier 1686 reconnaissait ce droit; mais il ne pouvait le faire néanmoins sans appeler et entendre le curé et le gros décimaleur. Autrement il y aurait eu abus , ainsi que cela fut jugé par plusieurs parlements.
Des Odoards-Fanlin, vicaire gênerai d'Embrun, nous apprend que, dans plusieurs diocèses de France, le curé avait le droit de se choisir un vicaire parmi les prêtres approuvés par l'évêque; que l'évêque seul ou ses grands vicaires pouvaient donner les pouvoirs de prêcher et de confesser, les limiter pour les temps et pour les lieux, les retirer lorsqu'il le jugeait convenable , sans être obligé d'en donner raison ; que le curé pouvait aussi renvoyer son vicaire. (Dict. raisonné.) C'est ce qui avait lieu en particulier dans le diocèse d'Aix. (Arr. du con<. prit., 11 mai 1677. Pari. d'Aix, \3déc. 1674, I3avr. 1679.; 11 devait en être de même assez généralemenl. Jousse enseigne que c'est aux curés à choisir leurs vicaires. [Pag. 836.) La déclaration de Villers-Cotlerelz (sept. 1554) suppose ce droit incontestablement établi. « Déclarons et ordonnons, y est-il dil , que tous et chacuns les personnages n'estans natifs et originaires de'noslre royaume qui ont esté à nostre nomination , présentation ou autrement pourveus d'aucuns archeveschez, eveschez, abbayes, prieuréz, cures et autres bénéfices de nostre royaume , ne pourront faire créer, commettre , ny ordonner aucuns vit aires, officiers, n'autres ayaus la super-
vie
intendance desdits bénéfices, estans de leur nation, n'autres estrangers , mais seront tenus fairi' et créer leursdits vicaires et officiers d'aucuns de noslre royaume, à peine de saisissement de leur temporel. » L'article 5 de l'ordonnance d'Orléans porte que les archevêques, évêques, abbés et curés résideront en l'un de leurs bénéfices et seront excusés de la résidence dans les autres, à la charge de commettre vicaires de suffisance , bonnes \ ie et mœurs. (Ord.,janv. 1560, a. 5.) « A l'égard des vicaires des curez dans les paroisses, dit l'auteur des Définitions canoniques, peu de personnes ignorent que ce ne soit des oTices destituables ad nutum <les curez , comme une espèce de domestiques ecclésiastiques , estant obligez de faire tout ce qui leur est ordonné par les curez dans ce qui concerne l'administration des sacrements au peuple , dans l'étendue de leur paroisse , et comme ils représentent le curé en son absence, qu'ils font toutes les principales fonctions, ils ont tous les honneurs et commandement aux prestres de l'Eglise , tanquam locum tenentes du curé en son absence, comme nous venons de le dire, et à sa présence dans le chœur . et dans les cérémonies ils tiennent le premier rang après lu\ ; aussi ont-ils des droits que les autres prestres de la même paroisse n'ont pas.» (Pag. 78V.) Nul doute que les curés n'eussent alors de droit commun la faculté de choisir et nommer eux-mêmes leurs vicaiies.
Par un arrêt du 20 mars 1722 , le parlement de Paris jugea , après avoir entendu l'avocat général Gilbert, qui plaida deux heures durant , et soutint vivement le droit des curés, qu'il n'y avait abus ni en la commission, ni en l'ordonnance de l'evéque de Troyes en cours de visite, qui enjoignait au curé de Yillenaux de se retirer pour trois mois au séminaire, et mettait un vicaire à sa place (20 mars 1722). Et en effet il était incontestable que l'evéque avait le droit d'envoyer un curé au séminaire et de le faire remplacer pendant son absence.
La déclaration du 29 janvier 1686 réglait lapoition congrue des vicaires à la somme de 150 livres. — On ne pouvait se dispenser de la leur payer depuis le jour de leur établissement, et de la leur continuer, (ions. d'Etat, urr. du 10 air. 171i.
Les vicaires perpétuels desservaient des cures qui avaient pour titulaires des curés primitifs. Ces vicaires étaient inamovibles. — 11 était ordonné aux évêques d'en établir là où il n'y avait que des prêtres amovibles. {Déclar., janv. 1G86 Juillet 1690. Edit d'avril 1695 , a. 2V.) — Par arrêt du conseil privé, rendu le 11 mai 1677 contre le chapitre d'Aix, il fut dit qu'ils demeureraient perpétuels et ne pourraient tire destitués par les curés primitifs qu'aux cas de droit ; et par arrêts du parlement d'Aix, il fut jugé qu'ils auraient dans leur paroisse la nomination des prêtres et des secondaires. [Arr., 13 déc. 1674, 13 avr. 1679.)
«. Nous avons , dit Jousse , deux déclarations du roi, l'une du 5 octobre 1726, et l'au-
tre du 15 janvier 1731, qui règlent les droits et foncions des nus et des autres. — L'article 2 de la déclaration du 5 octobre 1726 veut « que les vicaires perpétuels puissent « en tous actes et en toutes occasions pren- « dre la qualité de curés de leurs paroisses , « et qu'ils soient reconnus en celte qualité « par tous les fidèles confiés à leurs soins. » L'article 1" de la déclaration du 15 janvier 1731 dit, « tant dans leurs paroisses que par- « tout ailleurs. » — L'article 2 de la même déclaration du 15 janvier 1731 porte, que «le a titre de curés primitifs ne pourra être pris « que par ceux dont les droits seront établis, « soit par des litres canoniques , actes ou « transactions valablement autorisés, et ar- « rêls contradictoires , soil sur des actes de « possession centenaire. » Ce même article n'entend néanmoins exclure les moyens et voies de droit qui pourraient avoir lieu contre lesdils actes et arrêts, lesquels seront cependant exécutés jusqu'à ce qu'il en ail été autrement ordonné , soit définitivement ou par provision , par les juges qui en doivent connaître, suivant qu'il sera dit ci-après. — L'arlicle 3 de la même déclaration de 1731 porte que «les abbés, prieurs et autres « pourvus, soil en titre ou en commande, du « bénéfice auquel la qualité de curé primitif « sera attachée, pourront seuls, et à l'cxclu- « sion des communautés établies dans leurs « abbayes , prieurés et autres bénéfices , «prendre le lilre de curés primitifs , et en « exercer les fonctions , lesquelles ils ne «pourront remplir qu'en personne, sans « qu'en leur absence, ni même pendant la « vacance desdites abbayes, prieurés ou au- « 1res bénéfices, lesdites communautés puis- « sent faire lesdites fonctions , qui ne pour- « ront être exercées dans ledit cas que par «les curés-vicaires perpétuels; et qu'à I é- « gard des communautés qui , n'ayant point « d'abbés ni de prieurs en titre ou en cora- « mande, auront les droits de curés primitifs, «soit par union de bénéfice ou autrement , « les supérieurs desdites communautés pour- « ront seuls en faire les fonctions ; le tout « nonobstant tous actes, jugements et pos- « session à ce contraires , et sans pareille— « ment qu'aucune puisse être alléguée con- « Ire les abbés, prieurs et autres bénéficiers, « ou contre les supérieurs des communautés « qui auraient négligé ou qui négligeraient « de faire lesdites fonctions de curés primi- « tifs, par quelque laps de temps que ce soil.» — L'arlicle i porte que « les curés primi- « tifs , s'ils ont lilre ou possession valable , a pourront continuer de taire le service divin « les quatre fêles solennelles et le jour du pa- « trou; à l'effet de quoi ils seront tenus de « faire avertir les curés-vicaires perpétuels « la surveille de la fêle , et de se conformer « au rile et chant du diocèse cl sans qu'ils « puissent même auxdils jours administrer « les sacrements et prêcher sans une mission « spéciale de l'évèque; et que le contenu au i présent article sera exécuté nonobstant « tous titres , jugement» ou usages à ce cou- « traites. »
« Il faut remarquer que sous ces mots , service divin, ou ne doit point comprendre les saluts que îles particuliers ont fondés aux jours et l'êtes solennels où les curés primitifs officient, et que c'est au vicaire perpétuel à oflicier à ces saluts, ainsi que l'obser\e l'auteur du Traité des llénéfice* , en 3 vol. in-4-°, tom. 1, pag. 191.
« L'article 5 de la même déclaration de 1731 veut que « les droits utiles desdils curés « primitifs demeurent fixés, suivant la décla- « ration du 30 juin 1690, à la moitié des « oblations et offrandes, tant en cire qu'en « argent, l'autre moitié demeurant aux cu- « rés-vi< aires perpétuels; lesquels droits ils « ne pourront percevoir que lorsqu'ils fe- « ront le service divin en personne aux jours « ci-dessus marqués : le tout à moins que « les droits n'aient été autrement réglés en « faveur des curés primitifs ou des curés-vi- « caires perpétuels par des titres canoniques, « actes ou transactions valablement autori- « ses, et arrêts contradictoires, ou actes de « possession centenaire.» — L'article G porte: « N'entendons donner atteinle aux usages « des villes et autres lieux où le clergé et « les peuples ont coutume de s'assembler « dans les églises des abbayes, prieurés ou « autres bénéfices pour le Te Deum, ou pour « la procession du saint sacrement , de la « fêle de l'Assomption ou de celle du patron, « ou autres processions générales qui se font « suivant le rite du diocèse ou les ordon- « nances des évêques, lesquels usages seront « entretenus comme par le passé. » — L'article 7 ajoute : « N'entendons pareillement « rien innover sur les usages où sont plu- « sieurs paroisses d'assister, le jour de la fêle « du patron , ou autres fêtes solennelles, à « l'office divin, dans les églises des abbayes , « prieurés ou autres bénéfices , ou d'y faire « le service qu'elles ont accoutumé d'y celé— « brer. Voulons qu'en cas de contestations « sur l'usage et la possession par rapport « aux dispositions du présent article et du « précédent, il y soit pourvu par les ju^es « ci-après marqués sur les titres cl acles de « possession des parties : le tout sans préju- « dicier aux archevêques et évêques de ré- « gler les difficultés qui pourront naître « dans le cas desdils articles, au sujet des « offices ou cérémonies ecclésiastiques ; et « seront les ordonnances par eux rendues à « ce sujet exécutées par provision, nonobs- « tant l'appel simple ou comme d'abus , el « sans y préjudicier. >' — L'article 8 veut aussi que, « dans les lieux où la paroisse est « desservie à un autel particulier de l'église « dont elle dépend , les religieux ou cha- « noines réguliers de l'abbaye, prieuré ou « autres bénéfices , puissent continuer de «. chanter seuls l'office canonial dans le « chœur, el de disposer des bancs ou sépul- -: lures dans leursdites églises, s'ils sont en < possession paisible el immémoriale de ces « prérogatives. » — L'article 9 porte que * les difficultés nées ou à naître sur l 's « heures auxquelles la messe paroissiale ou « autre partie de l'office divin doivent être