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« célébrées à l'autel et lieux destinés à l'u- « sage de la paroisse, seront réglées par l'est véqiie diocésain, auquel seul appartiendra « au--si de prescrire les jours el heures aux- « quel-, le saint sacrement sera ou pourra « être exposé audit autel , même à celui des « religieux ou chanoines réguliers de la « même église; et que les ordonnances ren- « dues par lui sur le contenu au présent arec licle seront exécutées par provision pence dant l'appel simple on comme d'abus, et « sans y préjudicier; et ce nonobstant tons « privilèges et exemptions , même sous préce texte de juridiction quasi-épiscopale prête tendue p:;r le. dites abbayes, prieurés ou « autres bénéfices , lesdites exemptions ne « devant avoir lieu en pareille matière. » — L'article 10 porte que « les curés primitifs « ne pourront, sous quelque prétexte que ce « puisse être, présider ou assister aux con- « férences ou assemblées, que les curés-vice caires perpétuels tiennent avec les prêlres ce qui desservent leurs paroisses , par râpée porl aux fonctions et devoirs auxquels ils « sont obligés, et autres matières semblacc blés; leur défend pareillement de se trouée ver aux assemblées des curés-vicaires perce pétuelsct marguilliers qui regardent la face brique ou l'administration des biens de ce l'église paroissiale , ni de s'attribuer la ce garde des archives des litres de la cure ou ^e fabrique , ou le droit d'en conserver les ce clefs entre leurs mains; et ce nonobstant ce tous actes, sentences et arrêts ou usages à ce ce contraires. » — L'article 12 veut que ce toutes les contestations qui concernent la ce qualité de curés primitifs et les droits qui ce en peuvent dépendre , ou les distinctions ce et prérogatives prétendues par certaines ce églises principales, comme aussi celles qui « pourraient naître au sujet des portions ce congrues, et en général toutes les deic mandes qui seront formées entre les curés ce vicaires perpétuels et les gros décimateurs ce sur les droits par eux respectivement prête tendus, soient portées en première instance ce devant les baillis et sénéchaux , et autres ce juges des cas royaux ressortissants nueci ment aux cours de parlement dans le leree ritoirc desquels les cures seront situées ; ce sans que l'appel des sentences et jugeee menls par eux rendus en celle matière ce puisse être relevé ailleurs qu'auxdites ce cours de parlement, chacune dans son resce sort; et ce nonobstant toutes évocations ce qui auraient été accordées par le passé, ce ou qui pourraient l'être parla suite, à tous ce ordres, congrégations, corps, communauté lés ou particuliers, lettres patentes ou déce clarations à ce contraires , auxquelles Sa « Majesté a dérogé et déroge par ces préce sentes, notamment à celle du dernier août ee 168G, portant que les appellations des senee lences rendues par les baillis et sénéchaux ce au sujet des contestations formées sur le ce payement des portions congrues, seront ec relevées au grand conseil, lorsque les o ce dres religieux, communautés, ou les parce ticuliers oui ont leur évocation eu ce tri
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« bunal , se trouveront parlies dans lesdites k contestations. » — L'article 13 porte que « les sentences et jugements qui seront ren- < dus sur les contestations mentionnées dans « l'article précédent, soit en faveur des curés « primitifs , soit au profit des curés-vicaires perpétuels, seront exécutés par provision « nonobstant l'appel, et sans y préjudicier.» — L'article 15 veut que « la présente décla- « ration soit observée, tant pour ce qui re- « garde les curés-vicaires perpétuels des « villes , que pour ceux de la campagne , et « qu'elle soit pareillement exécutée à l'égard « de tous ordres , congrégations , corps et « communautés séculières ou régulières , « même «à l'égard de l'ordre de Malle, de ce- « lui de Fontevrault et tous autres, et pour « toutes les abbayes, prieurés et autres bé- « néfices qui en dépendent; sans néanmoins « que les chapitres des églises cathédrales « ou collégiales soient censés compris dans « la présente disposition en ce qui concerne « les prééminences, honneurs et distinctions « dont ils sont en possession, même celle de « prêcher avec la permission de l'évêque « certains jours de l'année, desquelles pré- « rogatives ils pourront continuer de jouir, « ainsi qu'ils ont bien et dûment fait par le «passé. » (Commentaire sur l'édit d'avril 1G95. )
« Les vicaires, dit le même auieur, dans son Traité du temporel et du spirituel des paroisses, peuvent être destitués par les curés, lorsque ceux-ci n'en sont pas contents. L'évépeut aussi, dans le cours de sa visite, ôler un vicaire dont le curé serait content d'ailleurs, si ce vicaire n'est pas agréable à l'evêque; et, faute par le curé de le renvoyer, ou par le vicaire d'obéir, l'évêque peut ôler les pouvoirs à ce vicaire- C'est une suite de ce qui est porté dans les articles 10 el 11 de l'édit du mois d'avril 1695.
« Les vicaires ne peuvent assister aux assemblées de fabrique, même en l'absence ou empêchement du curé.
« Les vicaires font toutes les mêmes fonctions que les curés en leur absence ou à leur défaut. Ils doivent être prêtres et avoir l'approbation de l'évêque, leur place n'étant uoinl un titre. »
2° Des vicaires de paroisse depuis 1790 jusqu'au Concordat de 1801.
Sous la Constitution civile du clergé, l'évêque étant le premier curé du diocèse, ceux de ses vicaires généraux qui étaient attachés au ministère pastoral se trouvèrent être des vicaires de paroisse. Il y eut donc alors des vicaires de paroisse qui étaient en même temps vicaires épiscopaux, et des vicaires ordinaires. 11 y eut en outre des vicaires auxquels le comité ecclésiastique, dans une décision du 26 novembre 1 i90, donne le no ai de vicaires de secours. Voy. Vicaires épiscopaux, Vicaires suppléants.
Chaque curé eut le droit de choisir et de révoquer ses vicaires; mais il ne pouvait Hxer son choix que sur d s prêtres ordon- ! Is ou admis dans le diocèse par l'évêque, el
il ne pouvait les révoquer que pour des causes légitimes jugé s telles par l'évêque et par son conseil. {Décret, 12 /ui//.-24 août 1790, lit. 2, p. 43 et 44. Comité eccl., 18 août 179:).)
Le vicaire choisi hors du déparlement Jie pouvait pas exercer les fondions de vicaire. [Comité ecr/.,4 nov. 1790.)
Le projet d'assurer aux vicaires des paroisses anciennes une place dans les paroisses nouvellement circonscrites, indépendamment du choix du curé, fut proposé à l'Assemblée nationale le 2 mars 1791. Elle décida qu'il n'y avait pas lieu à délibérer. (Procverb.) — Une réclamation des vicaires fut lue dans la séance du 17 mars 1791. Le président répondit qu'elle serait prise en considération. L'Assena lée ne tarda pas en effet à leur donner des preuves deses bonnes dispositions. Un décret du 25-30 mars ordonna que les vicaires des églises supprimées seraient préférés aux autres prêtres pour les places de vicaires.— Ulle permit, po'ir la présente année seulement, d'appeler aux vicariats, comme aux autres l livs e 'c'.ésiasliques , tout prêtre séculier ou régulier, sans autre condition que celle d'avoir prêté serinent à la Constitution (Décret, 4-6 avr. 1791.), ce qui fut, par un nouveau décret du 5-8 janvier 1792, prorogé jusqu'en l'année 1793.
Il fut défendu aux vicaires , sous peine de s'e\ pos t à être déclarés déchus de leur traitcnient pend mlloul le le npsde leur absence, de s'absenter du iieude leurs fonctions durant plus de quinze jours consécutifs chaque an née, si cen'esl pour «tes raisons graves-,et même, en ce cas, ils étaient tenus d'obtenir la permission de leur cure. (Décret 12 /«('//. -24 aoûl 1790, lit. 4. a. 3 el 4.)— Il leur fut pareillement défendu d'accepter de charges, d'emplois ou (le commissions qui les obligeraient de s'éloigner de leur paroisse ou qui les enlèveraient aux fonctions de leur ministère, et ceux q;i s'en trouvaient pourvus durent faire leur option dans le délai de trois mois, après notification du décret qui portait cette défense, t'iutede quoi leur office serait réputé vacant, cl il leur serait donné un successeur. (Art. 5.)— Us pouvaient, comme citov en s actifs, assister aux assemblées primaires el électorales, y être nommés électeurs, députés aux législatures, élus membres du conseil général de la commune et du conseil des administrations de district et des départements; mais leurs fondions étaient déclarées incompatibles avec celles de niaire et autres officiers municipaux, et de membres des directoires de district et de département (Art. 6) ; incompatibilité du reste qui ne devait avoir son ctïel que pour l'avenir. (Ib.)
Ils étaient déchus du droit de citoyens actifs, s'ils refusaient de faire au prône la publication des décrets acceptés ou sanctionnés par le roi, (Décr., 2-3 juin 1790.) — Us ne pouvaient devenir cures qu'après cinq ans de service. (Décr., \2juill.-2'* août 1790. lit. 3, a. 32.;
Pendai l la vacance de la cure, l'adminis- Iralion de là paroisse devait être confiée
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premier vicaire, sauf à y établir un vicaire de plus, si la municipalité le requérait. (Décret, I2juitt.-9l août 1790, lit. 2, a. 42.)
L'Assemblée nationale, par ses décrets, n'a rien donné, n'a rien ôté aux vicaires quant au logement; et l'on doit à cet égard se conformer à l'usage des lieux, répondait le comilé ecclésiastique à un vicaire qni consultaitl'Assemblée nationale. (2déc. 1790J
Le traitement des vicaires fut fixe comme nous l'avons dit à l'article Traitement. Ils étaient tenus d'exercer gratuitement leurs fonctions. — Ils pouvaient, après avoir fait constater leur état de la manière prescrite, se retirer avec une pension de la valeur du traitement dont ils jouissaient, pourvu qu'il n'cxcéilât pas la somme de800fr. [Décret, 12 juitf. -24 août 1790, lit. 4, a. 10.)— La pension de retraite de ceux qui n'avaient aucun traitement publie fut réglée conformément à la loi du 22 août 1790 , concernant les pensions de retraite. (Décret, 29 sept. 1791, a. 6.)
On déclara exempts du recrutement les vicaires salariés par la nation. (Décret, 23 mars 1793.)
Les curés pouvaient, indépendamment des vicaires dont le litre était reconnu, prendre à leur charge autant de vicaires honoraires que bon leur semblait. 'Comité eccl., 20 déc. 1790.)
Le décret voté le 8 janvier 1791 porte, art. 3, que leurs registres seront assujettis au timbre.
3° Des vicaires de paroisse depuis le Concordat de 1801
Il ne lut pas plus question des vicaires que des desservants dans le Concordat. — Les Articles organiques ne reconnurent qu'une seule espèce de vicaires de paroisse : ce furent les vicaires des curés. Ils leur donnent le pas sur les desservants (Art. 31, 68), qui sont placés comme eux sous la surveillance et la direction des curés, soumis à recevoir l'approbation de Pévêque e! à pouvoir être révoqués p;ir lui. (Art. 31.) On n'innova point par rapport à leur nomination, laissant subsister le <!roit ancien, et par conséquent reconnaissant aux curés le droit de choisir eux-mêmes leurs vicaires, droit qu'aucune disposition canonique ne leur a enlevé. Voy. Nominations.
Aujourd'hui les vicaires sont au-dessous desdetservants. 11 y a des vicaires de curés, des vicaires de desservants et des vicaires indépendantsayanl unlilre paroissial —Quelques vicaires de curés ou de desservants sont placés dans des annexes.
Le vicaire chargé d'une annexe demeure sous la surveillance du curé ou desservant sur la paroisse ou succursale duquel l'annexe est établie. (Decr., 30 sep t. 1807, a. 13.)
Les vicaires des colonies ne peuvent être que des prêtres agréés par le gouvernement. (Arr. cons.,\3mess. an X (2 juill. 1802), a. 7.
La loi du23venlôse an XII (14 mars 1804), relative à l'établissement des séminaires métropolitains , veut qu'un ecclésiastique ne puisse occuper de place dans lu ministère
s'il n'a soutenu un exercice public sur la morale et sur le dogme, et n'a obtenu sur ces objets un certificat de capacité. (Art. 5.)
Le nombre des vicaires est fixé par l'évéque après que les raarguilliers en ont délibéré, cl que le conseil municipal de la commune a donné son avis. (Décret du 30 déc. 1809, a. 38.)— Si, dans le cas de la nécessité d'un vicaire, reconnue par l'évêque, la fabrique n'est pas en état de payer le traitement, la décision épiscopale doit être adressée au préfet, afin qu'il avise aux moyens d'y pourvoir de la manière voulue. (Art. 39.)
Les curés et desservants âgés ou infirmes, qui sont dans l'impuissance de remplir seuls leurs fonctions, peuvent demander un vicaire à la charge de la fabrique ou à celle des habitants, si la fabrique n'a pas de revenus suffisants. (Décret imp., \lnov. 1811, a. 15.)
Lorsque le conseil municipal, auquel une fabrique a recours par insuffisance, ne reconnaît pas la nécessité de rétablissement d'un vicaire ou de la conservation de son traitement sur le budget de celle fabrique, la délibération qu'il prend à cet effet doit être motivée et adressée à l'évêque avec toutes les pièces, afin qu'il prononce. (Décret, 30 déc. 1809, a. 96.)
Dans le cas où l'évêque prononcerait contre l'avis du conseil municipal, celui-ci peut s'adresser au préfet, qui envoie, s'il y a lieu, toutes les pièces au ministre des culles, pour que, sur son rapport, il soit statué au conseil d'Etat ce qu'il appartiendra. (Art. 91.)
L'ordonnance royale du 25 août 1819 permit de placer des vicaires dans des communes autres que celles du chef-lieu paroissial. Art. 3.)
Il ne fut accordé d'aulre traitement aux vicaires que leur pension ecclésiastique et le produit des oblations dont le gouvernement autorisait la perception (Art. org., a. 68 et 69); mais les préfets furent obligés de fixer, sur la demande de l'évêque, et de régler celui des vicaires qui ne recevaient rien du gouvernement. Décret imv.% 5 niv. an XIII (26 déc. 1804), a 2 et 3.
Des difficultés que l'on n'avait pas prévues, parce qu'on ne s'y attendait pas, portèrent le gouvernement à mettre le traitement des vicaires à la charge des fabriques (Décret imp., 30 déc. 1809, a. 37), avec obligation pour les communes de suppléer à l'insuffisance de leur budget. (Art. 40.) — Le minimum de ce traitement fût fixé à 300 fr., et son maximum à 500 fr. (Art. 40.)— 11 doit être compris parmi les frais ordinaires de la célébration du culte. (Art. 46.)
Si la nécessité y oblige, et si ies communes le peuvent, les conseils municipaux ont la faculté de voter une imposition pour le payement des vicaires. Ce vote , toutefois, doM, avant d'être exéculé, être autorisé en conseil d'Etat, sur le rapport du ministre de l'intérieur. (Cons. a" Et., avis, 1811.)
Ils peuvent demander la suppression du vicaire dont le traitement retombe à leur charge, mais en ce cas la délibération doit être motivée. (Décret, 30 déc. 1809, a. 90.J
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Elle est adressée à l'évoque avec foules les pièces, ainsi que nous l'avons déjà dit plus haut.
Le décret de 1809 accorde encore aux vicaires la préférence sur les prélres habitués pour l'acquitlemen Ides fondations rétribuées. (Art. Si.)
Celte bien faible ressource et celle du casuel jointe au traitement que leur assurait le gouvernement n'étaient pas suffisantes pour procurer aux vicaires une existence convenable. Le ministre des cultes en écrivit à celui de l'intérieur, et lui communiqua le projet qu'il avait de fixer à iOO fr. le minimum du traitement que les fabriques sont tenues de leur faire. (Lettre, Vljuin 1812.) — Le ministre de l'intérieur recommanda aux préfets de consulter les besoins des vicaires et les ressources des communes, et de faire tout ce qu'elles leur permettraient, en restant dans les limites po>ees par le décret du 30 décembre 1809. [Cire. , 25 juin 1812.) Ce n'était pas faire assez, le ministre des cultes revint à la charge. 11 représenta que partout les oblations appartenaient aux curés ; que les vicaires n'avaient, dans les grandes communes , aucune rétribution ; qu'ils n'avaient aux inhumations que leur droit d'assistance personnelle, qui, dans aucune ville, n'excédait 1 fr. 50 c, et que rarement ils avaient un cierge ; que rarement le nombre de messes de fondation excédait celui que le curé ou desservant pouvait dire; qu'ainsi le vicaire d'une grande paroisse n'avait, dans le fait, ni oblations, ni rétributions; que la nourriture, l'entretien, le logement, l'exposaient à une dépense considérable, et que les 500 fr. sembleraient devoir.être le minimum de leur traitement dans les grandes communes. [Lettre du 5 sept. 1812.) Voy. Oblations.
« 11 est évident, écrivait-il le 7 juillet de la même année, aux préfets, que les 300 francs (minimum fixé par l'article kO) sont, pour un homme même de la classe pauvre, au-dessous de ses besoins : néanmoins ou a dû mettre ce minimum, parce qu'il peut y avoir des paroisses de campagne si pauvres, et où en même temps la vie soit si peu chère, qu'il y ait d'une part nécessité, et de l'autre possibilité de réduire le vicaire à ce misérable traitement : partout où ces deux circonstances ne se rencontrent pas, la paroisse qui refuse d'élever le traitement en se rapprochant du maximum autant que cela est possible, ne remplit pas réellement envers le vicaire l'obligation telle qu'elle est dans l'intention du décret S'il n'y a pas de presbytère dans la commune, ou si le vicaire ne peut pas y être logé, il faut, dans la fixation du traitement, avoir égard à la dépeuse du logement. Au surplus, les habitants ne sout appelés à payer les vicaires que pour suppléer à l'impuissance totale ou partielle des fabriques. »
En 1816,1e roi, faisant, par ordonnance du 5 juin , la répartition des cinq millions ajoutés au budget du ministère de l'intérieur, chapitre du clergé, en exécution de la loi du
DiCTIONN. DE JufUSP. ECCLÉS. 111,