VICAIRES SUPPLÉANTS
Nous appelons vicaire suppléant le vicaire qu'un curé, devenu vieux ou infirme, peul demander. (Décret imp. du 11 nov. 1811, a. 15.) On lui donne en Belgique le nom de coadjuteur.
Le vicaire suppléant est à la charge de la fabrique, et, en cas d insuffisance du revenu de la fabrique, à celle des habitants. (/&.) — Son traitement doit être de 500 francs au plus et de 300 francs au moins. 76., et Décret \mp. du 30 déc. 1809 , a. 40.) — Le gouvernement belge, dans une loi du 7 janvier 1837, leur a accordé un traitement sur le trésor.
Par une décision du 26 novembre 1790, le comité ecclésiastique avait reconnu que celte concession de vicaire et de traitement, dans le cas d'une nécessité absolue, était conforme à l'article 9 du titre 3 du décret du 12 juillet-24 août sur la Constitution civile du clergé.
On pourrait se demander pourquoi le gouvernement français n'imite pas l'exemple que lui a donné celui de la Belgique, et n'affe te point à cette dépense quelques fonds , afin que la crainte d'imposer aux habitants une charge trop lourde n'empêche plus les évoques d'exécuter le décret de 1811. Voy. Vicaires COADJUTEURS , VICAIRES OE SECOURS.
— Cette mesure serait d'autant plus nécessaire en ce moment, que le minisire de l'intérieur, dans une lettre du 2 septembre 1839 au ministre des cultes, considère le décret du 17 novembre 1811 comme virtuellement aboli, du moins en te qui touche les obligations des communes, par les lois annuelles de finance qui interdisent tout prélèvement d'impôts établis sur d'autres bases que celles qu'elles déterminent.
Actes législatifs.
Décret, 12 juill.-24 août 1790, tit. 3, a. 9.— Loi du 7 janv. 1837.— Décrets impériaux, 30 déc. 1809, a. 40; 17 n-i.. 18ll,u. 15.— Lettre du ministre de l'intérieur, 2 sept. 1839.