‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 849 sur 1485 · VICARIATS · texte numérisé non relu

VICARIATS

Le vicariat est en général le titre ou la dignité de vicaire. Nous l'employons ici pour désigner le titre de vicaire paroissial.

Ce titre ne pouvait être constitué sans l'évêque. 11 fallait aussi entendre les habitants, le gros décimateur et le curé. [Arr. du cons., 12/uinl730,etc.)

Le comité ecclésiastique de l'Assemblée nationale décida que la demande d'éreelion d'un vicariat de paroisse tfev i: ■ e adressée au directoire du département ( 23 avr. 1700), et l'Assemblée nationale décréta que les vi

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cariais pourraient être occupes par «les prêtres supprimés , de préférence à tous autres dans leurs départements, pourvu qu'ils eussent prêté serment, et que, dans les départements où le nombre des prêtres réunissantles conditions requises par le décret du 7 janvier 1791 ne serait pas assez considérable, il suturait, pour remplir les vicariats, d'être séculier ou régulier. ( Décret , 2o mars 1791 , 4 avr. 1791.)

Aujourd'hui les vicariats sont de deux espèces : les uns donnent droit à un traitement ou secours annuel fixe sur le trésor, indépendamment du traitement que la fabrique doit faire. Les autres ne donnent droit qu'an traitement fait par la fabrique, et , à son défaut, parla commune. (Décret imp., HO déc. 1809, a. 39.) — Les uns et les autres sont érigés par l'évèque , mais les formalités ne sont pas exactement les mêmes.

Four l'érection des derniers, il faut que les marguilliers en délibèrent, et que le conseil municipal donne son avis. (Décret ïwp., 30 déc. 1809, a. 38.;

Le ministre des cultes a déclaré que l'ordonnance épiscopale qui établit un vicaire dans une paroisse, même alors qu'il n'est pas subventionné par l'Etal, suffit pour attribuer à la dépense de son traitement le caractère de charge communale obligatoire. (Lettre au minist. dcïint.,M ocl. 1841.)

Pour l'érection des premiers, il fautde plus l'intervention et l'approbation du gouvernement. L'évèque doit faire connaître , 1° le canton et la commune dont le vicariat fait partie ; 2° le nom de la paroisse à laquelle il appartient; 3° sa population; k° sa superficie ; 5° le détail des difficultés de communication entre les diverses localités qui dépendent de cette paroisse ; 6 la date de l'établissement du vicariat; 7° les motifs qui l'ont déterminé. (Cî'rc.,9 août 18i3, 12 août 1844, 16 sept. 1846.) — Après avoir signé cet état, le prélat le remet au préfet, qui le signe aussi et le fait passer au ministre. (Ib.) — Chaque proposition doit être accompagnée des délibérations prises par la fabrique et par le conseil municipal , portant de part et d'autre l'obligation de payer au vicaire un traitement de 250 francs au moins. (1b.) Actes législatifs.

Couseil d'Etat, arr., 12 juin 1730.— Décrets, 7 janv. 1791, 25 mars 1791, 4 avril 1791.— Comité ecclésiastique, 23 avril 1790.— Décret impérial, 30 déc. 1809, a. 38 et 59. — Circulaires ministérielles, 9 août 1843, 12 août lai 1, 16 sept. I8i6.— Lettre du ministre des cultes, 26 oct. 18H.

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