‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 865 sur 1485 · V1S1TB ARCHIÉPISCOPALE · texte numérisé non relu

V1S1TB ARCHIÉPISCOPALE

I. De la visite archiépiscopale. — II. Droits des archevêques en visite archiépiscopale ou métropolitaine. — III. Les archevêques peuvent-ils commettre quelqu'un pour faire la visite métropolitaine à leur place?

1° Le la visite archiépiscopale.

On voit par un décret du pape Innocent III, concernant le droit des archevêques de Sens, par le premier canon d'an concile provincial de Tours, tenu à Saumur en 1253, par le préambule d'un autre concile de la même province, tenu encore à Saumur l'an 1276, par le procès-verbal de la visite que Simon de Beaulieu, archevêque de Bourges, commença en 1284, et par plusieurs autres actes de ce siècle-là, dit le compilateur des Mémoires du Clergé (T. VII, col. 61 et 62) , que les visites des archevêques étaient fréquentes dans l'Eglise de France avant le concile do Trente.

Le concile de Trente a reconnu aux archevêques le droit de visiter leur arrondissement métropolitain; mais il n'a pas toulu qu'ils en usassent avant d'avoir visité leur propre diocèse, et sans qu'il en eût été préalablement délibéré parle concile provincial, et que le sujet de la visite eût été approuvé. ( Sess. 24 de la Réf., ch. 3.) — Le clergé de France, assemblé à Melun en 1579, reconnut ce point de discipline comme étant généralement établi, et statua que les métropolitains suivraient dans leur visite l'ordre établi par Eugène IV. Il ne parla nullement des conditions imposées par le concile de Trente.

En chargeant les archevêques de veiller nu maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole [Art. org. 14.] les Articles organiques leur ont non - seulement reconnu le droit de visite, mais encore imposé l'obligation de le faire, nonobstant tout usage contraire. — Cependant, aucun archevêque n'a crudevoir, depuis le Concordat , faire des visites archi-

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épiscopales ou métropolitaines, de sorte que la pratique en est complètement perdue, en Franco.

L'archevêque de Malines demanda sérieusement au ministre, ?n 1806, s'il avait besoin de la permission de l'Empereur pour visiter ses suffragants. Le ministre lit de cette demande le sujet d'un rapport, et l'Empereur décida que les archevêques n'avaient pas besoin de son autorisation pour faire des visites dans les diocèiesde leurs suffragants. (Rapp., 14 mai 1806).

ïl° Droits des arciievéqurs en visite archiépiscopale ou métropolitaine.

D'après le concile de Trente, que nous avons déjà cité, l'archevêque ne peut s'occuper , durant ^a visite métropolitaine, qne des objets arrêtes d'avance p ;r le concile métroiioliiain.

En France, le clergé avait décidé dans une de ses assemblées générales (Melun, 1579), que les visites métropolitaines auraient pour but d'examiner, 1 si les évêques résidaient, prêchaient la parole de Dieu, et vivaient selon que l'apôtre saint Paul l'avait prescrit ; 2° s'ils conféraient les ordres et donnaient les bénéfices canoniquement ; 3° s'ils commettaient pour recevoir les confessions et réprimer les désordres des pénitenciers capables ; 4° s'ils avaient eu soin de choisir pour vicaires généraux des prêtres jouissant de l'estime et de la considération publique; 5° s'ils observaient les anciens canons et le3 constitutions du royaume.

Il invitait en outre les archevêques à réprimander, avec une liberté chrétienne, les évêques suffragants qui causeraient du scandale, et à corriger leurs délits, voulant qu'ils déférassent au concile de la province ce qu'ils ne pourraient pas corriger, et au sainl-siége ce qui devrait être réprimé par une autorité supérieure à celle de ce concile. — On ne peut pas douter que ce ne soit là l'autorité que les Articles organiques aient eu en vue de leur conserver, en statuant qu'ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole. (Art. lk.)

3° Les archevêques peuvent -ils commettre quelqu'un à leur place pour faire la visite métropolitaine ?

L'autorité en vertu de laquelle le métropolitain visite les diocèses suffragants de sa métropole vient de l'Eglise, qui peut la restreindre et la modifier, comme elle l'a en effet restreinte et modifiée à Trente. — Le concile provincial de qui il la tenait primitivement, et avant que les métropoles ne fussent établies ou reconnues, pourrait, à son défaut, confier le droit de visite à un autre, si la discipline générale de l'Eglise ne s'y opposait pas ; mais le métropolitain n'a pas le droit de se faire remplacer par un autre, et de lui remettre lui-même ses droits. Delrgatus judex a judice,judicis dandi potestatem non liabet, vel delegarcnon polest. (Cap. de Judicibus.)

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