VISITE CURIALE
I. De la visite curiale. — II. Droits du curé en visite curiale. — 111. le cuni peut-il se faire remplacer pour la visite curiale?
1° De la visite curiale.
Les curés ont toujours eu le droit de visiter toutes les églises de leurs paroisses qui n'étaient pas soustraites à la juridiction ordinaire. — 11 leur est reconnu par l'article organique 9, portant que le culte catholique sera exercé sous la direction des curés dans leurs paroisses respectives.
« Un prêtre exerçant des fonctions dans l'étendue d'une paroisse, outre la juridiction de l'évêque, doit encore reconnaître la surveillance du curé sur la paroisse duquel il exerce, disait le ministre des cultes en 1811, en présentant à l'Empereur un projet de décret sur cette matière. C'est le curé qu'il remplace en quelque sorte, c'est pour lui et sur son territoire qu'il exerce ; le curé a donc le droit de lui demander compte de ses actions, comme prêtre, et dès qu'il remplit des fonctions comme son vicaire, il a sur lui, comme sur les autres vicaires, l'autorité d'un curé. » (Itapport, 1811.)
Les églises ouvertes au culte dans l'étendue de chaque paroisse curiale ne sont, aux yeux de la loi civile, que des succursales ou des annexes delà cure, c'est-à-dire des chapelles de secours dans lesquelles le culte est exercé pour le curé et en son nom, avec l'autorisation de l'évêque. {Art. org. 9, 31 et 60.)— Aucune de celles qui sont exemptes de la juridiction ordinaire ne peut se prévaloir de son exemption, si cetteexemption n'a pasété reconnue par une loi ou paruneordonnance royale. 11 y a peu de diocèses, au reste, où l'évêque n'ait lui-même confirmé ce droit de visite, en accordant aux curés titulaires le titre de curé-doyen ou curé-archiprêtre, et leur faisant un* devoir de visiter les succursales , chapelles vicariales et autres de leur ressont.
2° Droits des curés en visite curiale.
Tels que les Articles organiques les supposent, les droits du curé en visite ne différeraient en rien de ceux qu'il exerce dans son église propre , mais les évêques les ont modifiés ; quelques-uns ont même voulu les anéantir, ce qui avait probablement donné lieu au rapport dont nous avons cité quelques passages. — L'archevêque de Paris les explique dans le règlement suivant, qui lut approuvé du gouvernement.
Art. 1er. Fn conformité de l'article 51 de la loi du 18 germinal an X, les prêtres desservant les succursales exerceront leur ministère , chacun dans le
territoire qui leur est assigné, sous la surveillance et la direction des curés.
Art. 2. Néanmoins les curés ne pourront faire aucune fonction dans les églises succursales, ni dans le territoire assigné à chacune de ces églises, hors les cas ci-après désignés.
Toute fonction curiale leur est interdite, même dans leurs propres églises et sur leurs propres territoires à l'égard des personne^ qui habitent dans le territoire des succursales de leur arrondissement.
Art. 3. Ils pourront visiter, une fois l'année , chacune des églises succursales soumises à leur surveillance, et y officier le jour de leur visite. — Cette visite ne pourra avoir lieu les dimanches, ni les jours de fêtes chômées. — Le desservant pourra porter l'étole en présence du curé.
Art. 4. Les curés ne recevront aucun droit à raison de leur visite, et ne pourront, dans aucun cas , avoir part aux oblations et honoraires reçus par les prêtres des églises succursales.
Art. 5. Ils avertiront M. l'archevêque des abus qu'ils auraient pu découvrir pendant le cours de leur visite, ou qui seraient parvenus à leur connaissance par toute autre voie.
Art. 6. Les curés et les desservants des succursales ne pourront, chacun dans leurs églises respectives, admettre que des prêtres approuvés par M. l'archevêque. (!) floréal an X [29 avril 1805].)
Ainsi conçu, le règlement de l'archevêque de Paris rendait impossible la visite des curés ; aussi l'usage de les faire s'esl-il complètement perdu dans ce diocèse.
L'archevêque-évêque d'Autun parla aussi du droit des curés. — « En conformité de l'article 31 de la loi du 18 germinal an X, dit-il, les desservants des succursales exerceront leur ministère, chacun sur le territoire qui lui est assigné, sous la surveillance et direction des curés.» (Ord., 15 mars 1805, ch. 2, a. 2.) — « Pour l'exécution de l'article précédent, les curés nous informeront si les desservants résident et s'ils remplissent exactement toutes les fonctions du ministère. Ils nous feront connaître les abus qui commenceraient à s'introduire, ou qui existent dans les succursales de leur canton. Us nous indiqueront en même temps les moyens qui leur paraîtront les plus propres pour les faire cesser, afin que nous puissions prendre nous-mêmes les mesures convenables en pareil cas. » (lb., a. 3.)
Mais il ne parla point des visites curiales, ce qui était les supprimer.
Dans les statuts qui ont été faits depuis le Consulat et l'Empire, on a laissé complètement de côté les Articles organiques, et l'on a donné assez généralement aux curés de canton le droit de surveillance et de visite dont jouissaient anciennement les doyens ou les archiprêlres. Qu'il nous suffise de citer sur ce point de discipline les statuts du diocèse de Mende publiés en 1829.
3° Le cure peut-il se faire remplacer pour la
visite curiale ?
Suivant l'opinion adoptée par nos prélats, le curé n'est pasteur que d'une partie de sa cure, celle dont l'administration lui est restée après l'érection des succursales et chapelles vicariales ; il n'a aucun droit à exercer sur les autres, pas même celui de surveillance et de visite, à moins que ce droit ne lui soit
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confié par l'évéque, dont il est alors le délégué. En ce- cas, il ne lui est permis de se faire remplacer par un autre qu'autant qu'il y a été autorisé.
Les Arlicles organiques le reconnaissant, au contraire, pour pasteur de toute la cure, il est, aux yeux de l'autorité civile, ordinaire par rapport à toutes les succursales, chapelles vicariales et autres, existant dans l'étendue de sa juridiction. Il peut déléguer un autre pour visiter à sa place, ou tout au moins charger de ses soins l'un de ses vicaires qui, ayant le pouvoir de le remplacer pour les fonctions curiales , doivent avoir celui de le remplacer pour la visite.
Actes législatifs.
Arlicles organiques, a 9, 51 et 60. — Règlements et ordonnances de l'archevêque de l\iri«,9 tlor. an XI (29 avril 1803); de l'archevêquè-évêqoe d'Autan, 15 mars 1808, cli. -2, a. 2 et 3.— Statuts du diocèse de Mende, 1829.— Rapport, 1811.