‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 87 sur 1485 · PETITS FRÈRES DE MARIE · texte numérisé non relu

PETITS FRÈRES DE MARIE

On désigne sous ce nom une congrégalion de frères instituteurs, dont les slaluts ont été examines et modifiés par le conseil roval de l'instruction publique. (28 févr. 183i.)

PETITS SEMINAIRES.

I. Des petits séminaires avant 1790. — 11. Des petits séminaires depuis 17!)0 jusqu'au Concordat.

— III. Des petits séminaires depuis le Concordat.

— IV. De la direction des petits séminaires. — V. Des biens des petits séminaires,

1° Des petits séminaires avant 1790.

Le petit séminaire ne formait, dans la plupart des diocèses, qu'un seul et même établissement avec le grand séminaire. — « Et d'autant que l'institution des séminaires et collèges qui ont été établis en aucuns évéchés de cestui notre royaume pour l'instruction de la jeunesse, tant aux bonnes et saintes lettres qu'au service divin, a apporté beaucoup de bien à l'Eglise, et même en plusieurs provinces de cestui notre royaume, grandement désolées par l'injure du temps et dépourvues de ministres ecclésiastiques, porte l'ordonnance de Rlois, admonestons, et néanmoins enjoignons aux arebevéques et évéques d'en dresser et instituer en leurs diocèses, et aviser de la forme qui semblera la plus propre, selon la nécessité et condition des lieux, et pourvoir à la fondation et dotation d'iceux, par union de bénéfices, assignation de pensions ou autrement , ainsi qu'ils verront être à faire. » (Art. 2'+.)

Par déclaration de juin 1659, il fut défendu d'établir des séminaires sans la permission du roi, l'approbation des évéques diocésains, et le consentement des villes.

Au mois de décembre 1666, il fut rendu un édit dans lequel fut renouvelée l'injonction faite aux évéques dans l'ordonnance de Blois.

Une autre déclaration du 15 décembre 1698 porte: « Nous exhorions, et néanmoins enjoignons par ces présentes signées de notre main, à tous les archevêques et évéques de notre royaume, d'établir incessamment des séminaires dans les diocèses où il n'y en a point, pour y former des ecclésiastiques, et d'établir, autant qu'il sera possible, dans les diocèses où il y en a déjà pour les clercs plus âgés, des maisons particulières pour l'éducation des jeunes clercs pauvres, depuis l'âge de douze ans, qui paraîtront avoir de bonnes dispositions pour l'état ecclésiastique, et de pourvoir à la subsistance des uns et des autres par union de bénéfices et par toutes les voies canoniques et légitimes. »

Sur des contestations qui intervinrent entre les Pères de l'Oratoire et l'évêque de Langres, il fut jugé que les évéques étaient les seuls supérieurs et administrateurs des séminaires, qu'ils étaient les maîtres d'y éta-

blir tels ecclésiastiques qu'ils jugeraient à propos, pour les conduire, comme aussi de les révoquer à leur volonté et d'en commettre de nouveaux ; ce qui du reste n'était pas contesté dans la cause. (22 juill. 1758. Sentence des commiss.) Voy. Séminaires.

2° Des petits séminaire* depuis 1789 jusqu'au Concordat.

Dans son décret du 11 août 1789 pour la suppression des limes, l'Assemblée nationale prit l'engagement de pourvoir d'une autre manière à l'entretien des séminaires.

Les autres biens que possédaient ces établissements, ou les congrégations qui les dirigeaient, furent mis à la disposition de la nation (2-3 nov. 1789); mais l'administration leur en fut provisoirement laissée, jusqu'à ce qu'il eût été pris un parti à cet égard. (Décret, 13-19 féir. 1790, a. 2.)

On avait le projet de les organiser, ou, pour mieux dire, de les comprendre dans l'organisation générale de l'instruction publique (/&.), et on l'aurait exécuté, si la marche des événements ne l'avait empêché. Voy. Instruction plrliqce.

)On exigea des professeurs le serment de remplir leurs fonctions avec exactitude, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. (Décret du 27 nov. - 1" déc. 1790, a. 2.) — Ceux qui refusèrent de le prêter furent déclarés déchus de leurs fonctions par décret du 15-17 avril 1791, et les districts des déparlements furent chargés de pourvoir provisoirement à leur remplacement, sans s'astreindre à ne prendre pour cela que des agrégés de l'Université. (Art. 2.) Par un autre décret en date du 23-28 octobre même année, les professeurs qui avaient prêté le serment civique furent maintenus, toujours provisoirement, dans leurs fonctions, et il fut dit qu'ils ne pourraient être destitués, déplacés, ni suspendus, que par un arrêté du directoire du déparlement, sur l'avis du directoire de leur district.

Le 18 août 1792, les congrégations séculières et régulières furent supprimées, et avec elles les petits séminaires dont elles avaient la direction.

3' Des petits séminaires depuis le Concordat.

Sous le Consulat, et même sous l'Empire, jusqu'au moment où l'Université fut organisée, il fut libre à tout Français, et aux ecclésiastiques tout aussi bien qu'aux autres citoyens, d'ouvrir des écoles publiques, d'y recevoir et d'y instruire, comme bon leur semblait, les jeunes gens qui s'y présentaient. — Après l'organisation de l'Université impériale Napoléon permit d'abord aux départements, aux villes, aux évéques et aux particuliers, d'établir des écoles secondaires ecclésiastiques, en aussi grand nombre que cela leur serait agréable, recommandant au grand maître et au conseil de son Université.

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wus la direction de qui elles se trouvaient placées, de leur accorder un inlérèt lout particulier, et lui permettant d'autoriser les fondations et dotations qui seraient faites dans ces écoles ou dans les collèges de l'Université pour des élèves destinés à l'état ecclésiastique. (Décret du 9 avril 1809.)

« Le vœu du gouvernement, disait à ce sujet le ministre îles cultes dans sa circulaire du 24 avril, le vœu du gouvernement pour que ces écoles puissent se multiplier selon les besoins, est exprimé par cette disposition qui donne aux déparlements, aux villes, aux particuliers, la faculté d'en établir. MM. les évêques ne pouvaient avoir recours qu'à la générosité des particuliers pour celle bonne œuvre; les villes, les départements même sont avertis qu'ils doivent prendre en considération le l esoin que des diocèses peuvent avoir de pareilles écoles. » — Cet avertissement ne fut pas perdu. Les écoles ecclésiastiques, donl le besoin se faisait vivement sentir, se multiplièrent rapidement. Elles inspirèrent delà confiance aux parents; ce qui les fit prospérer, au détriment des établissements universitaires, dont l'enseignement était alors notoirement irréligieux.

Fourcroy proposa un projet de décret, pour obliger celles qui étaient dans les villes à envoyer aux lycées ceux de leurs élèves qui seraient en état d'ensuivre les cours. Portalis s'éleva contre ce projet dans un rapport du 17 vendémiaire an XIII, représentant que les mêmes principes qui autorisent Ions les pères, de droit naturel, à faire élever leurs enfants dans leur propre maison, par des instituteurs domestiques , leur garantissent celui de les faire élever par qui bon leur semble; qu'on avait voulu vainement gêner cette liberté dans le temps de la plus grando terreur ; que les écoles publiques continuèrent à être désertes, et que les pères de famille restèrent arbitres de l'éducation de leurs enfants; que les élèves des séminaires, conduits au lycée, seraient exposés à recevoir des principes contradictoires qui nuiraient à leurs progrès ; que si la mesure proposée élait adoptée, on transporterait les petits séminaires dans les campagnes. — Il fut sursis à l'exécution de ce projet. L'Université ne le reprit que lorsque l'exaspération de l'Empereur, après son excommunication parPieVII, et son refroidissement pour le clergé de l'Empire, lui présentèrent une occasion favorable de le faire adopter. Il fut décrété, le 15 novembre 1811, 1° qu'il ne pourrait pas y avoir plus d'une école secondaire ecclésiastique par département ; 2° que, avant le 15 décembre, le grand maître désignerait celles à conserver; 3 que toutes les autres seraient fermées à dater du 1er janvier suivant; h° qu'aucune école secondaire ecclésiastique ne pourrait être placée dans la campagne, chargeant les préfets et les procureurs généraux jprès les Cours impériales de tenir la main a ce que l'Université fît exécuter ces dispositions, précaution qui avait pour but d'écarter du corps universi-

taire et de ses membres l'odieux de ces mesures oppressives. (Art. 27, 28, 29 et 31.)

Les écoles secondaires ecclésiastiques, sous l'empire de ce décret, dans lequel l'Université avait si bien su mettre à profit la colère de l'Empereur, n'étaient que de simples pensionnats universitaires. — Les dons et legs qui leur étaient faits devaient être acceptés par le grand maître, et ils étaient autorisés selon les formes et conditions prescrites poulies acceptations de donations et legs faits aux communes et aux hospices. (De'cr. imp. du 15 nov. 1811, a. 175.)

Cet élat d'oppression dura jusqu au o octobre 181V. Une ordonnance royale de ce jour permit aux archevêques et évêques du royaume d'avoir, dans chaque département, une école ecclésiastique, donl ils nommeraient les chefs et les instituteurs, et où ils feraient élever et instruire dans les lettres des jeunes gen9 destinés à entrer dans les grands séminaires. (Art. t.) — Ils purent les placer à la campagne et dans des lieux où il n'y avait ni lycée, ni collège communal. (Art. 2.) — Dans les villes ou il y avait un lycée ou un collège communal les élèves furent tenus de prendre l'habit ecclésiastique, après deux ans d'études, et furent dispensés de suivre les leçons données dans ces établissements. (Art.3.) — Ils furent exempts de la rétribution universitaire. (Art. k. ) — llseurent la faculté de pouvoir se présentera l'examen de l'Université pouroblenir d'elle le grade de bachelier es lettres, qui devait leur être conféré gratuitement. (Art. 5.) — Il ne fut permis d'ériger une seconde école ecclésiastique dans le même département qu'en vertu d'une autorisation du roi, donnée sur le rapport du ministre, après avoir entendu l'évoqué et le grand maître de l'Université. (Art. 6.) — Ces écoles purent recevoir des legs, en se conformant aux lois existantes sur cetje matière. (Art. 7.)

Quelques communes eurent alors l'idée de convertir leur collège en séminaire. — Il s'éleva des pensionnats qui se crurent dispensés de payer la rétribution universitaire, parce qu'ils formaient des élèves pour les petils séminaires. — Les petits séminaires admettant des externes eurent bientôt la grande majorité de ceux qui fréquentaient les établissements universitaires. Des plaintes justement motivées furent alors présentées au roi, qui prescrivit au ministre de l'intérieur de rappeler aux autorités locales les dispositions des lois et des règlements qu'il avait confirmés dans une ordonnance du 15 août 1815, et de leur enjoindre de tenir la main à leur exécution. (Cire. min. du h juill. 1816.)

Au nombre des règlements confirmés par l'ordonnance royale du 15 août 1815 se trouve l'article 45 de l'ordonnance royale du 17 février, même année, qui dispense les écoles secondaires ecclésiastiques d'envoyer leurs élèves aux collèges royaux ou communaux, et leur défend en même temps de recevoir des externes.

Dans une autre circulaire du 29 juilletl819,

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