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le ministre de l'intérieur invite les conseils généraux de départements à voter des centimes facultatifs pour les frais de reconstruction, réparations ou entretien relatifs aux écoles secondaires ecclésiastiques, ces établissements n'ayant pu être classés parmi les établissements diocésains. (Cire, 20 juill. 1819.)
Par ordonnance royale du 16 juin 1828, il fut statué : 1° que le nombre des élèves des écoles secondaires ecclésiastiques instituées par l'ordonnance du 5 octobre 18U serait limité dans ebaque diocèse, conformément au laldeau que, dans le délai de trois mois, le ministre des affaires ecclésiastiques soumettrait à l'approb ilion du roi ; 2° que ce tableau serait inséré au Bulletin des lois, ainsi que les changements qui pourraient être ultérieurement réclamés, et que le roi se réservait d'approuver ; 3° que le nombre total des élèves placés d ins les écoles secondaires ecclésiastiques ne pourrait néanmoins excéder 20,000; k° que le nombre de ces écoles et la désignation des communes où elles seraient établies serait déterminé par le roi sur la demande des évèques et la proposition du ministre des affaires ecclésiastiques; 5° que ces écoles ne pourraient recevoir ni externes ni demi-pensionnaires ; 6° qu'après l'âge de quatorze ans, les élèves seraientlous tenus de porter un habit ecclésiastique; 7° que ceux qui se présenteraient pour le grade de bachelier es lettres ne pourraient, avant leur entrée dans les ordres sacrés, recevoir qu'un diplôme spécial, lequel n'aurait d'effet que pour parvenir aux grades de théologie, mais serait susceptible d'être échangé contre an diplôme ordinaire de bachelier es lettres, après que les élèves seraient eugagés dans les ordres sacrés; 8* que les supérieurs ou directeurs actuellement en exercice seraient nommés par les évèques et agréés par le roi; 9° que les écoles secondaires ecclésiastiques dans lesquelles ces dispositions ne seraient pas exécutées cesseraient d'être considérées comme telles et rentreraient sous le régime de l'Université.
En même temps, et par l'article 7 de la même ordonnance, il fut créé pour les écoles secondaires ecclésiastiques huit mille demibourses à 150 fr. chacune. Yoy. Boirses.
Dans sa circulaire du 30 août 18-28, le ministre disait aux évèques que la défense d'admettre des externes dan3 les petits séminaires était dans l'intérêt même de ces établissements; que l'exception serait de droit si le local n'était pas assez spacieux pour recevoir le nombre d'élèves accordé à chaque diocèse; que dans les villes où les conseils municipaux avaient mis à la disposition des évèques les bâtiments du petit séminaire sous la condition de recevoir des externes, il serait facile d'obtenir du ministre de l'instruction publique l'érection d'un collège mixte; que c'était à l'évèque quil appartenait de désigner l'habit ecclésiastique que les élèves porteraient, après deux ans Je séjour dans les écoles secondaires ecclésiastiques ; que l'élève qui, après avoir fait ses éludes
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dans ces écoles, ne persévérerait pas dans sa vocation, ne serait tenu à autre eh d'après les règlements de l'Université, qa*^ faire une année de philosophie dans un collège de l'Université pour pouvoir ensuite se présenter à l'examen du baccalauréat.
Une autre ordonnance royale, rendue le même jour que celle dont nous avons fait l'analyse, portait que nul ne pourrait être ou demeurer chargé, *-oit de la direction, soit de l'enseignement dans une des écoles secondaires ecclésiastiques, s'il n'affirmait par écrit qu'il n'appartient àaucunecongrégalion religieuse non légalement établie en France. Voy. Déclaration.
En 1816, lorsqu on proposa aux Chambres la loi sur l'instruction secondaire, la commission chargée de son examen fut partagée d'opinion : la majorité de ses membres pensa qu'il fallait laisser toute liberté aux petits séminaires, mais en leur retirant les privilèges dont ils jouissent. La minorité, au contraire, crut qu'on devait continuer de les exempter de l'impôt, en prenant les précautions nécessaires pour empêcher dorénavant l'abus dont on se plaignait. » (Cire. min. du 18 juill. 1836.) — Le projet ayant été retiré par le gouvernement, il ne fut rien décidé à cet égard.
L'autorisation d'ouvrir une école secondaire ecclésiastique étant donnée, avec désignation spéciale du lieu dans lequel elle doit se trouver, on ne peut la transférer dans un autre lieu qu'en vertu d'une nouvelle ordonnance.
Le conseil royal de l'instruction publique a décidé qu'une école d'enseignement primaire pouvait être annexée à une école secoudaire ecclésiastique, et devait être considérée comme une école privée. iDécis., 12 sept. 1837.)
4° De la direction des petits séminaires
Nous sommes convaincu que le décret organique de l'Université impériale comprenait les petits séminaires au nombre des établissements qui devaient recevoir leurs règlements de la main du grand maître (Art. 1er, G0. 10J : Décret du 17 sept, 1808. a. 2, 3: Décret du d avril 1809, a. 1), et que les séminaires dont il est parlé dans l'article 3 étaient les séminaires diocésains, autrement dilj grands séminaires. Le ministre îles cultes pensa ou feignit de penser autrement, et dans sa circulaire du 2i avril 1801) aux évèques, il leur disait que « les écoles consacrées plus spécialement aux élèves ecclési tiques recevraient d'eux les règlements dont il était mention à l'article 3 ; que cette attribution ne pouvait être doute se, puisqu'.l s'agissait d'ëjèyes desiines à l'état ecclésiaslique, et i uxqueis lévéque donnerait, suivant qu'il le jugerait convenable, la permission de porter l'hahil de cet état, et puisque d'ailleurs Ls principaux objets de ces règlements étaient la discipline intérieure des élèves et leurs exercices de piété; qu'il suffirait que cesrèglemens,qui n'auraient rien decontraire aux principes généraux de l'instruction, fus-
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