‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 873 sur 1485 · VOEUX DE RELIGION · texte numérisé non relu

VOEUX DE RELIGION

Les vœux de religion sont ceux qu'un novice prononce solennellement en faisant profession, c'est-à-dire en embrassant la vie re-

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ligieuse à laquelle il se voue

« Le vœu est vraiment d'institution divine,

dit Portalis, puisqu'il n'est autre chose que la promesse faite à Dieu d'observer les conseils de perfection recommandés par l'Evangile ; le vœu date ^onséquemment d'aussi loin que l'Evangile même. » (Rapp. justif. des Art. org., a. 11.)

Nul doute quant à l'ancienneté des vœux monastiques, mais pour ce qui est de leur institution, Porialis est dans l'erreur. Ils ne sont que d'institution ecclésiastique.

Les vœux constituent un contrat synallagmatique entre celui qui les prononce et l'établissement religieux qui les reçoit.— Ils

doivent être prononcés librement, et avoir pour objet des choses connues.

La stabilité d"S vœux est garantie par l'Eglise et par l'Etat.— Anciennement l'Etat reconnaissait les \œux perpétuels, ce qui était aussi sage pour le moins que la reconnaissance de l'indissolubilité du lien conjugal. La philosophie les attaqua. L'Assemblée constituante, heureuse de trouver dans leur abolition un moyen en apparence philanthropique d'arriver à la suppression des ordres monastiques dont elle convoitait les propriétés, suspendit leur émission par décret du 28 octobre, 1er et 3 novembre 1789, déclara bientôt après que la loi constitutionnelle du rovaume ne reconnaissait plus de vœux solennels. {Décr. du 13-19 févr. 1790,

La Constitution du 3-14 septembre 1791 étendit cette prohibition à toute espèce de vœux. « La loi , dit-elle , ne reconnaît ni vœux religieux, ni aucun aulre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la Constitution. » (Droits de l'homme^, a. 17.)— Cette disposition forme l'article 352 de la Constitution de l'an III. Elle n'a pas été reproduite dans les autres.— On doit la tenir pour abrogée depuis que la liberté des cultes a été proclamée , et surtout depuis le Concordat.

L'Empereur, dans son décret relatif aux congrégations des maisons hospitalières de femmes , régla que les novices âgées de moins de vingt-un ans ne pourraient faire des vœux que pour un an, et qu'à vingt-un . ans elles pourraient s'engager pour cinq ans. [Mer. imp., 18 févr. 1809, a. 7 et 8.) Dans celui qui rétablit les Ursulines de Rouen dans leur ancien couvent, il est dit qu'elles ne pourront admettre de nouveaux sujets qu'en se conformant aux lois qui prohibent les vœux perpétuels. (Décr. imp. du 23 avr. 1807, a. 4.)— Plus lard, et lorsqu il publia les statuts des chanoines réguliers du Mont-Sainl-Bernard, il régla que les profes ne seraient liés par aucun vœu perpétuel; qu'ils ne feraient qu'une simple promesse en ces termes : Je vous promets, ainsi qu a vos successeurs, obéissance suivant la règle de Saint-Augustin, et la stabilité dans la con°ré°'alion. » [Statuts ann. au décr. imp. du 17 mars 1812, a. 26.)-Cetle promesse devait être faite au prévôt des chanoines hospitaliers du grand Sainl-Bernard.

Après avoir supprimé, par décret du 1+ novembre 1811, tous les ordres religieux dans le département de la Lippe, 1 Empereur .-uspendil provisoirement l'exécution de cette disposition en faveur de ceux qui se vouaient au service des malades ou au soin des pauvres; mais dans lesquels on ne faisait pas de vœux perpétuels.

Le Gouvernement a change de manière de voir à celégard. « Nul doute, dit le minislro des cultes, dans sou instruction du 1/ juillet sur la loi du 24 mai 1825, que les communautés religieuses ne puissent déclarer dans leurs statuts que les membres qui les composent se lient par des vœux; mais ia

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loi civile, ne prêtant son appui et sa force qu'à des vœux qui n'excéderaient pas cinq ans, des statuts qui exprimeraient la perpétuilé des vœux ne recevraient pas d'approbation légale. » {Art. 11.)

Nous serions embarrassés s'il nous fallait dire sur quoi on s'appuierait pour refuser la sanction légale à des statuts qui imposeraient aux novices l'obligation de faire des vœux perpétuels. — Si, comme le supposent II. Vuillefroy et M. Bouchené-Lefer, les décrets qui ont prohibé les vœux étaient encore aujourd'hui loi constitutionnelle de l'Etat, aucune espèce de vœux, ni d'engagement religieux ne devrait être toléré, pas même celui que contractent les prêtres. — Si, au contraire, ces lois sont abrogées, ce dont il n'est pas permis de douter, il ne reste sur la matière que les décrits impériaux du 3 messidor an XII (22 juin 180i) et du 18 février 1809. — Celui du 12 messidor suppose en vigueur des lois qu'il violerait impudemment si elles n'avaient pas été abrogées ; il doit être, quant à ce, comme non avenu. Celui du 18 février ne pourrail(ètre appliqué qu'aux congrégations hospitalières, puisqu'il n'a été fait que pour elles. La seule considération qu'on pourrait faire valoir, c'est que les lois constitutionnelles de France sont aujourd'hui, plus que jamais, essentiellement opposées à la servitude, cl ne permettent pas à l'homme d'aliéner à perpétuité sa liberté. Resterait à examiner s'il y a quelques rapports entre la servitude et les engagements contractés à perpétuité par les religieux.

Porlalis, qui fut le théologien et le canoniste de l'Fmpereur, disait, au sujet des vœux, que le précepte fait à tous citoyens d'obéir aux lois de son pays est de droit divin, tandisqueles congrégations monastiques ne sont que d'institution humaine; qu'en conséquence un Français qui ne peut, selon les lois de son pays, entrer dans un ordre religieux sans l'aveu de son souverain, ne s'engage nullement quand il entre dans un ordre que le souverain n'a point autorisé; que même, théologiquement parlant, leurs vœux sont nuls, parce qu'on est citoyen avant d'être religieux. Compte rendu à l'Empereur, 28 mess, an Xlll (17 juill. 1805). Les Pères de la foi, auxquels il donnait cette leçon de théologie et de droit canon, ne furent pas convaincus. Porlalis, pour lever leurs scrupules et rassurer leur conscience trop timorée, en conféra avec le cardinal légal, qui, en tant que de besoin, délia les Pères àc\a (o\, au nom du chef de l'Eglise, de tous leui >s voeux, et leur rendit leur liberté par un bref du for pénilentiel (/&.). — Il faut lui pardonner, à raison de sa bonne foi ; mais si le canoniste laïque le plus habile des temps modernes débitait à l'Empereur tant de choses contraires aux principes de la foi et de la discipline ecclésiastique, que ne doivent pas faire les autres !

L'Etat ne peut déclarer valable dans l'ordre civil que ce qui est conforme aux lois civiles. Qu'il tienne pour civilement nul un engagement que les lois civiles ne reconnaissent pas ; que, passé le temps pour lequel

DlCTJONN. DE JlJHISP. ECCLÉS. 111.

il l'a garanti, il ne veuille plus en maintenir l'exécution, c'est dans l'ordre ; mais ce qui se trouve dépourvu de la garantie que prôtent les lois civiles n'est pas privé pour cela de celle que prêtent de leur côté la conscience et la religion , la conscience dans L'ordre naturel, et la religion dans l'ordre religieux. — Le ministre des cultes raisonnait plus sainement en 1838, lorsqu'il écrivait au procureur du roi de Douai, le IV mars, que l'engagement par lequel une personne aliénerait sa liberté pour un temps plus ou, moins long, n'aurait pas, aux yeux de.-, lois civiles, la valeur qu'on parait lui attribuer; que considéré uniquement comme engagement civil, le vœud'une religieuse serait entièrement nul, ne pouvant avoir d'autre valeur que celle qui vient dé la loi; que, sous ce point de vue, on peut le comparer à l'engagement pris par les jeunes gens qui entrent dans l'université, de se consacrer pendant dix ans à leurs fonctions, engagement dont les lois ne donnent pas le droit d'assurer l'exécution à l'aide de moyens coërcilifs.

Dans le courant de l'année 1803, le légat, par décrets apostoliques particuliers, accorda aux évéque la faculté de délier les religieux de leurs vœux monastiques, sauf celui de chasteté perpétuelle. {Décret ap., 1803.) — Consulté plus lard pour savoir si les vœux qu'on faisait dans les monastères et autres communautés religieuses qui venaient de se reconstituer étaient solennels ou simples, le décret de l'Empereur ordonnant qu'il ne fût prononcé que des vœux simples, le légal, dans ses réponses, passa à côte de la question, sur laquelle il ne lui était pas permis de s'arrêter, et répondit qu'il ne fallait émettre et recevoir que des vœux simples dans les maisons et communautés religieuses qui étaient rétablies en France. La raison qu'il en donne, c'est que , 1 l'état des communautés rétablies est notablement changé; 2° que quelques-unes des conditions généralement requises par les canons et les constitutions apostoliques ne peuvent être accomplies, ou ne peuvent l'être que très-difricilement ; 3° que, dans les circonstances actuelles, la communauté n'ayant qu'une existeuce dont la durée n'est pas essentiellement perpétuelle, et ne pouvant par conséquent s'engager perpétuellement envers ses membres, ne peut pas recevoir validement d'eux un engagement perpétuel, celte inégalité de conditions qui, dans les autres affaires, n'empêchait pas que l'engagement ne fût valable, ne pouvant pas être admise lorsqu'il s'agit d'une profession solennelle; 4e que ceux qui feraient des vœux solennels agiraient avec légèreté, et que le supérieur qui les recevrait excéderait les pouvoirs de sa communauté, ce qui exposerait à des dangers et serait contraire tant à l'esprit de l'Eglise qu'à la volontéde Dieu. {Rép. du légat, 1805. )

Consulte en 1837 (le 1" mars), le pape a répondu queiesvœux monastiquesen France, dans l'état présent des affaires, étaient considérés comme vœux simples par le saintsiége. (Bref du 21 mars 1837.)

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Les sœurs de Sainte-Thérèse d'Orléans ne purent obtenir l'aulori-alion qu'elles solli- < il lient, parce quelcui s statuts les obligeaient à des vœux perpétuels. (An XIII, 1805.)

Actes législatifs.

Décret du légat, 18or>; décision du même, lSIl'i— lircf éO il mars 1857. — Constitution du .">- N sept. 1 .'Jt.— Dé- ( :n:ii mil des droits de '.homme, a. 17. O.jnst. lit: l'ail III

i ' août 1795», a. S5?}'2.— Décrets, 28 pcl.-l" elonov. 1789; 15-1!) févr. 1790, a. 1.— Loi du 21 mai 1S2">. — Décrets impériaux. 3 mess. ;m XII (22 itlfh 1804) ( 23 avril , a. 4; 18 févr. 18 18, a. .' et S; Il nov. 181 1,17 mars 1812, el Statuts, a. iti. — Instruction Çninjsié.rielles, 17 juill.1823, a. 11 — f.onipte rendu à l'Empereur. 28 mess, au XIII (17 jûill. 1#0&). — Chambre dès pairs, séâticèdt 20 mars 1823.— Happ. jusiit. dis Art. organiques, A. 11.

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