‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 93 sur 1485 · PIGEONS · texte numérisé non relu

PIGEONS

Les pigeons sont immeubles par destination. (Code cir., a.52i.) Ils sont la propriété de celui à qui appartient le fonds sur lequel est bâti le colombier qu'ils habitent. ( Art. 56i.) Us ne sont réputés gibier que durant le lemps pendant lequel les règlements administratifs ordonnent Je les tenir enfermés. Et pendant ce temps chacun a le droit de les tuer sur son terrain, même dans le temps où la chasse est prohibée ; car ils sont alors réputés animaux nuisibles. (Loi du 11 août- 3 nov. 1789, a. 2.)

Il va sans dire que, lorsque la chasse se trouve ouverte pendant que dure la défense de les laisser sortir, un chasseur muni de son port d'armes peut les tuer partout où il les rencontre.

De ces principes généraux, qui sont tirés de la doctrine professée par la Cour de cassation (27 juillet 1820, 5 oct. 1821, 20 sept. 1823), il resuite d'abord que les pigeons qui viennent s'établir dans le clocher appartiennent à la fabrique qui est propriétaire ou usufruitière de cet immeuble (Code civ., a. 56i et 582. ) — Elle peut les conserver, mais en ce cas elle doit se soumettre aux los et règlements.

Page 1