PIÉMONT
L'aulorité militaire qui gouvernait en Piémont accusait les prêtres et les évoques d'entretenir la discorde et de porter à l'insubordination. Mém.t pluv. an XI (janv. ou févr. 1803.) Elle demandait la déportation de quarante à cinquante prêtres , et la destitution de quelques évêques. (An XII , 1803.) Portalis représenta que ces mesures rigoureuses produiraient un mauvais effet, qu'on ne pouvait d'ailleurs destituer arbitrairement les évêques et les remplacer par de nouveaux titulaires. Il fit observer qu'on devait user d'indulgence envers des hommes qui avaient été froissés par les événements politiques qui s'étaient succédé avec rapidité en très-peu d'années. Ces raisons furent goûtées, et il fut proposé d'arriver aux changements devenus nécessaires par une réduction de sièges et une nouvelle organisation ecclésiastique , ce qui avait déjà été proposé par Laboulinière, en Tan XL Le
f>ape donna les pouvoirs nécessaires à son égat pour l'exécution de cette mesure.
Les seize églises épiscopales du Piémont, c'est-à-dire les églises d'Albe, d'Acqui, d'Alexandrie, d'Asti, d'Aoste, de Bobbio, de Bielle, de Casai, de Fossano, d'ivrée, de Mondovi, de Pignerol , de Saluces, de Suze, de Tortone et de Verceil, ainsi que l'église métropolitaine de Turin et l'abbaye de Saint- Bénigne, furent réorganisées. En vertu d'une bulle donnée à Rome le jour des calendes de juin 1803 [Décret du card. lég., 27 juill. 1803. Décret imp. du 14 therm. anX//[3 août 1804-1. Décret du légat, 23 janv. 1803. Décret imp. du 8 germ. an XIII [29 mars 1805] ), neuf d'entre elles furent supprimées et éteintes à perpétuité. Les huit conservées furent celles de Turin, Saluces, Acqui, Coni, Asti , Alexandrie, Verceil et Ivrée. Elles ne formèrent qu'un seul arrondissement métropolitain, dont Turin fut le chef-lieu. (Ib.) Voy. chacun de ces diocèses. — Le maire et le clergé de Bielle réclamèrent. Il est probable que les autorités civiles et religieuses des autres villes firent de même.
Il est à remarquer que le cardinal légat refit celle organisation par un nouveau décret du 23 janv. 1805, le seul qui ait été inséré dans le Bulletin des lois avec le décret impérial du 8 germinal an XIII , qui lui donne l'exécution. — Ce dernier décret fut encore modifié, car le siège épiscopal d'Alexandrie, qu'il conserve, ainsi que le décret précédent, ne fut pas reconnu. C'est celui de
Casai qui subsista à sa place. (Alm. ecclés. de 180G et an. suiv.)
Un décret impérial du 7 mars 1806 soumit les diocèses compris dans l'arrondissement métropolitain de Turin au même régime que les autres diocèses de France. Voy. Coifeaé-
GATIONS RELIGIEUSES, § 3.
Actes législatifs.
Décrets apostoliques, 27 juill. 1803, 23 janv. 1805.— Décrets impériaux, 14 therm. an XII (2 août 1801), 8 germ. an XIII (29 mars 18()o). — Mémoire de Laboulinière, pluviôse an XI (janv. ou tévr. 1803).
Ouvrage cité.
Almanach ecclésiastique, ann. 1806 et s.
PIERRE SÉPULCRALE ou TUMULA1RE.
La pierre sépulcrale est celle que l'on met sur une sépulture pour la faire remarquer. Décret du 23 prairial an XII (12 juin 180'*), a. 12. On l'appelle aussi pierre tumulaire. (Ord. roy. du G déc. 18i3, a. 6.) — On ne peut mettre sur ces sortes de pierres aucune inscription qui n'ait été préalablement soumise à l'approbation du maire. (Ib.) — Elles font partie de la sépulture. Leur dégradation serait passible de la peine portée par l'article 300 du Code pénal. Voy. Violation de tombeaux. — Elles ne peuvent rester sur la tombe qu'elles couvrent ou qu'elles indiquent que jusqu'au renouvellement de la fosse ou jusqu'à l'expiration de la concession de terrain qui a été faite.
Pour placer ou replacer une pierre de ce genre dans l'église, il faut une permission delà fabrique donnée avec autorisation du ministre. (Arrêté min., 22 août 1822.)
Actes législatifs.
Code pénal, a. 360.— Décret impérial, 23 prair. an XII (12 juill. 1801), a. 12.— Ordonnance rojale, 6 déc. 1843, a. 6.— Arrêté ministériel, 22 30ût 1822.