PLACES DANS LES LIEUX CONSACRÉS A L'EXER- CICE DD CULTE
1. Des places dans les lieux consacrés à l'exercice du culte. — 11. Privilège de> fabriques sur les places dans les églises catholiques. — III. A quelles conditions et de quelle manière la fabrique peut disposer des places dans les églises. — IV. De quelle nature sont les contestations qui peuve.it naitre de la concession ou de la jouissance des places dans l'église.
i° Des places dans les lieux consacrés à l'exercice du culte
Les lieux publics consacrés à l'exercice d'un culte appartiennent aux habitants qui professent ce culte, ou sont mis à leur disposition par la commune.
En principe, ils ont tous le même droit à y élr placés. Les privilèges anciens doni jouissaient certaines personnes à raison de leur tilre ou de leur qualité n'existent plus.
M. Dalloz dit, avec le tribunal de Meaux (17 juin 182i), qu'ils ont été supprimés par les article^ 21 et 23 du décrei sur la Constitution civile du clergé. ( Tilre 1er). C'est une erreur. Il n'est question, clans l'un et l'autre de ces deux articles, que des titres et offices ecclésiastiques, et nullement es concessions ou des réserves faites d.ius les églises. — Ces druits se sont perdus, parce que l'Etat, qui s'était emparé de ces édifices et s'élait chargé
de rendre aux particuliers ce qui leur appartenait ou de les indemniser, les a vendus ou remis à la disposition des évoques, libres de toute hypothèque ou servitudes.
Nul ne peut posséder une plate dans ces lieux à tilre de propriétaire, el par conséquent nul ne peut y en acquérir une par prescription. (('un*. d'Etat, av., h juin 1809. Cour cass., arr., 19 avr. 182.'i. ) — 11 en est autrement des lieux prives. Les places, dans ceux-ci, appartiennent au propriétaire du lieu. Ou peut en prescrire la jouissance, parce que ces lieux ne sont point hors du commerce.
2° Privilège des fabriques sur les places dans les églises du culte catholique.
Pour assurer l'entretien de l'église el du culte, l'usage s'élait établi dans plusieurs paroisses, du consentement J, s paroissiens, de payer par une redevance annuelle à la fabrique le droit exclusif d'occuper une place déterminée dans l'église. Ce privilège a été reconnu et conservé aux fabriques par les décrets impériaux du 18 mai 180b' (Art. 1 à 3.) Voy. Bancs, Cuaises.
La fabrique peut concéder les places à prix d'argent; niais les bancs et les chaises ne peuvent y être placés que du consentement du curé ou de l'évèque, sur le refus ou l'opposition du curé. Décret imp., 30 déc 1809, a. 30. ) L'évèque et le curé sont seuls juges de la convenance et de l'opportunité do ce placement. ( Décis. min. , 25 junv. 1812.J
La fabrique ne peut disposer que dune partie des places ; car il faut qu'il en reste assez de libres pour que les fidèles qui ne veulent louer ou placer ni bancs ni chaises puissent assister commodément au service divin et entendre les instructions. (Décr., 30 déc. 1809, a. G5.J — î\ ne lui est pas permis non plus de disposer des places que les canons réservent exclusivement pour les ministres du culte. Le consentement du curé, et même celui de l'évèque. ne constitueraient, en faveur de celui qui l'aurait obtenu, qu'un simple droit de tolérance qui serait révocable à volonté.
Le droit commun ne peut être aliéné que par la communauté ou l'Etat au profit de la communauté. — De ce principe, qui nous paraît incontestable, il résulte que le droit de disposer des places dans l'église n'appartient qu'à ceux à qui l'Etat l'a formellement accordé. — Ni le curé, ni le maiie, ni le sous-préfel ou préfet ne peuvent en jouir. L'administration en est exclusivement confiée aux fabriciens, ainsi que le portent une décision ministérielle du 3 avril 180G, et une antre du 27 juin 1807.
Nous aurions cru inutile de dire que la fabrique n'a nullement le droit de disposer des stalles destinées au service du chœur, si nons n'avions sous les yeux une lettre par laquelle un conseil de fabrique annonce à son curé suspens, mais non destitué, que c'est par tolérance qu'il lui a laissé occuper
PLÀ