‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 96 sur 1485 · PLA · texte numérisé non relu

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une stalle dans le chœur, et lui défend d'en user à l'avenir. (Lettre, 22 air. 1847.)

Il peut y avoir scandale à ce que un cure suspens vienne assister aux oflices de la paraisse : c'est une raison pour le prier de \uuloir bien *'< n abstenir, et pour lui faire interdire même l'entrée de l'église aussi longtemps que durera la suspense; unis ce n'est pas une raison pour le déposséder violemment d'une place au chôme à 1 .quelle il a droit lanl qu'il s ra cnré titulaire . et qui du reste ne pourrait lui être enlevée que par l'autorité ecclésiastique, qui seule peut disposer des places réservées au clergé.

3' A quelles conditions et de quelle manière la fabrique peut disposer des places dans les églises.

Comme l'Etat n'a reconnu à la fabrique le privilège de louer des places dans l'église que dans la vue de lui fournir le moyen de se créer des ressources (Béer, imp., 30 de'c. 1809, a. 36; , elle ne peut en disposer qu'en faveur de ceux qui offrent une rétribution, et la rétribution la plus élevée. ( Ib., a. 69, 70 et 71. ) — Pour cela elle doit mettre les places demandées par 'tes particuliers ou offertes par elle, en adjudication, et les céder au plus offrant, suivant les mêmes formalités que celles qui ont été indiquées pour l.t location des bancs.

Ces sortes de concessions ne sont point absolues. files renferment implicitement la condition qu'elles cesseront d'être valables le jour où la place sera réclamée par le besoin du culte et affectée à une autre destination par ordonnance de l'évèque, parée que le pouvoir de la fabrique est nécessairement soumis dans son exercice à ces conditions.

k* De quelle nature sont les contestations qui peuvent naître de la concession ou de la jouissance des places dans les églises.

La concession étant une affaire purement administrative, toutes les difficultés auxquelles elle peut donner lieu sont administratives de leur nature, et doivent être traitées adminislrativement. Ainsi tout ce qui regarde le droit de concession, la m inière de la faire, est du re?so;l de l'autorité administrative. Le conseil d'Etal l'a décidé avtc raison , dans deux avis, l'un du 17 mars 1809, et l'autre du 29 avril 1809.

Les questions de jouissance, au contraire, sont judiciaires de leur nature, pnrc? que de la concession légalement faite à prix d'argent il résulte un contrat civil dont l'appréciation regarde les tribunaux. Elles doivent être portées devant le juge de paix quand il s'asil du payement des loyers, de la résiliation de la concession, de l'expulsion de celui qui occupe (Code proc. eiv.3 a. 3. Loi du 25 mai 1838, a. 2), d'une action pos^essoire ou pétitoiie. [Art. G), et devant le tribunal civil de première instance, s'il s'agit de l'interprétation du contrat eu de sa validité.

Décret, 12 juill.-it août 1190, tii. 1, a. 21 et 23.— Code de i>rocédure civile, a. 3.— Loi du 23 mai 1S3S, a. 2 et ti.

—Décrets impériaui, ls mai J80n, 30 déc. 1809. a. 50, 36, 6o a 71.— Conseil d'Etat, arts, 17 mat-, | I j^ril, l nui 1*09.— Décisions ministérielles, 3 avril 1806, 21 jaio \H 17,

m. 1813. — Conr de cassation, arr. du 19 atril 18J — Tribunal en il de Hean, jug., 17 j lin l-2i.

Auleur et ouvraye cités.

Dalloz, Recueil alphab.

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