‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 101 sur 824 · ADOPTION · texte numérisé non relu

ADOPTION

« L'adoption, |>orte l'article 343, n'est permise qu'aux personnesdel'un et de l'autre sexe âgées de plus de cimiuante ans, qui n'auront, à l'époque de l'adoption, ni enfant, ni descendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter. » — On a demandé à celte occasion si un prêtre catholique pouvait adopter'? « La solution de celte question, dit .M. Dalloz, dépend tout à fait de celle de la validité du mariage des prêtres.» [Dicl., Adopl., n. 23.) Kn même temps il renvoie h Duranton, n. 286. — «L'adoption, dit M. Delvincourt, établissant entre l'aduptanl et l'adopté certains rapports de paternité et de lilialion, il paraît inconvenant ([u'elle ait lieu de la part d'une personne à l'égard de laquelle ces rapports sont censés ne pouvoir subsister. Je pense donc que lo prêtre, qui, aux termes de la loi civile, ne peut se marier, ne peut davantage adopter. » [Cours de Codeciv., t. 1, p. 407, édit. 1819.)

.M. l'abbé André prétend que cet acte est interilit aux prêtres, comme étant essentiellement contraire à l'esprit du sacerdoce. [Cours de dr. civ., Adoption.) — (Ju'il y ail eu quelques défenses particulière^ laites aux prêtres d'adopter dans certains cas, nous le croyons; mais qu'il ^oit interdit aux prêtres

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(l'adopter, nous ne le pensons pas. Il n'existe, à notre connaissance, aucune inlerdiclion (le ee u;enre dans le droil canon; nous lisons au contraire, dans la Somme de Barthélemi Fumée : Ailoplio ùniiatur naluram carnalis malrimonii; liiiic est qtcod per liane cognitionem Icgalem, eliam saeerdosqui nntiiraliter et de facto potest generare, potest et filium ADOPTABE [Stinimn, Adopt.). Il cile le texte de la loi sed et ïlUid, qui est en effet très-clair et tri'S-posilif : Sed et illud v.triusque adoptionis,A'\i-\\, commune est, quod u, qui generare non possunt qunles sunt spadones , adoptare possunt : caslrati aittem non possunt (ff. 1. I, tit. 11, § 9). — Cette exclusion des casirats est la seule qui soit prononcée par lu loi, et encore Ainnius dit qu'elle fut levée. Les prêtres étaient donc capables d'adopter tout comme les autres citoyens dans les pays soumis au droil romain.

En France, l'adoption, qui avait été en usage sous les rois (le la première race, s'était perdue. « La seule Coutume de Xaintcs, article 1", dit Deiiisart, permit une affiliation par lé moyeu de l.iquelle l'affilié succède en certains cas, même avec les enfants naturels et légitimes; mais cette disposition singulière est restreinte au ressort de celle Coutume. » [Défis, nouv., Adoption.) — Quand elle a été établie, elle l'a été sans restriction ni exclusion. On ne voulut point qu'elle fût une consolation accordée aux seules personnes (|ui se seraient engagées dans les liens du mariage, ainsi que quelques-uns l'auraient souhaité. On crut, maigre l<'s inconvénients qui pouvaienten régulier, qu'on nedevail pas la refuser aux célibalaires. C'est en ce sens que Berlier présenta l'exposé des motifs dans la séance du 21 ventôse an XI, elle rapport de Perreau dans celle du 30.

A propos de quoi MM. Delvinconrt, Duranton el Dalioz viennent-ils faire dépendre du mariage une disposition que le législateur a voulu en rendre indépendante? Kt quelle inronvenance y a-l-il d'accorder à un prêtre ce qu'on accorde aux célibataires ordinal-' res, ce (ju'on ne permet aux époux qu'à l'âge où il est à présumer iju'ils ne peuvent plus avoir d'enfants ?

Les incapacités ne s'établissent pas par présomption. Il laul qu'elles soient créées par la loi, parce qu'elles constituent une dérogation au droit commun.

M. Delvinconrl n'a pas pu voir dans le Code civil un seul mot qui défendit aux prêtres de se mar4er. La question fut agitée, el nous montrerons au mot Mauiagiî, (ju'on voulut au contraire qu'ils pussent jouir du droit qui était reconnu à tous les citoyens. Voy. Makia(îe.

L'adopUon faite par un prêtre pourrait donner lieu à un scandale déplorable, s'il y avait lieu de présumer que l'aduplé est le fils naturel de l'adoptant. Ce serait une raison pour que l'Eglise se réservât d'examiner ces sortes (i'acles avant leur conclusion, et même pour qu'elle les défendit. Alors les tribunaux pourraienl intervenir pour faire exécuter les statuts de l'Bglisc s'ils étaient devenus lois de

l'Etat. Jusque-là les prêtres pourront, tout comme les autres citoyens, user de la faculté d'adopter un enfant, en se conformant aux règles données par le Code civil.

En 1842, à l'occasion d'une adoption d'enfants l'aile par un ancien vicaire de Sainl- Etienne-du-Monl, qui, à l'époquedu rétablissement du culte, n'avait pas repris l'exercice de ses fonctions, adoption dont la nullité fut poursuivie par ses héritiers naturels, M. Ferdinand Barrotsoulinl, dansl'intérêt de ceuxci, que le caractère de prêtre ôtait au citoyen qui l'avait reçu la faculté d'adopter.

Plusieurs èvêcjues avaient été consultés sur cette question. L'archevêque de Paris avait répondu que, bien qu'un pareil acte fiît certainement opposé à l'esprit de l'Eglise, il était persuade qu'aucune décision du droit canon ne pouvait le faire déclarer invalide. {Lettre de M. Ravinet,1 juin 18il.)

L'évéque de Maroc pensa au contraire que les ecclésiastiques étaient réputés appartenir à la classe des eunuques, à qui toutes les légi>laliuns, disait-il, ont interdit le droit d'adopter di s enfants, parce qu'ils sont dans l'impuissance actuelle d'en avoir. Il ajouta ne pas se rappeler un seul exemple qui con- Iredise celle jurisprudence dans la longue suite des annales ecclésiastiques. (Lettre du 1 jnnv. 1841.)

L'évéque de Baycux et celui du Mans répondirent dans le même sens.

La Cour royale de Paris, se renfermant dans les faits de la cause, et considérant que l'adoptant avait cessé les fonctions ecclésiastiques et ne les avait plus reprises; que ni dans sa demande, ni dans les actes de la procédure, ni d ins les jugements et arrêts qui avaient admis l'adoption, il n'avait pris sa (jiialité de prêtre, jugea qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation de l'adoption. C'est là ce qu'on appelle éluder tant bien que mal les difficultés.

Actes législatifs.

C'ide civil, art. 313. — Droit romain, ff. 1. i, lit. tl, § 9. — h.\liosé (les njoiil'i, 21 veiU. an XI (12 mars 1803). — Kapport, 30 \eiU. an .\t (il mars 1803), Cour royale île l'aris, arr. 184â. — Leiiresile l'év. de Maroc, 7 janv. 18il;de M. Ravinet, 2 juin 18 U.

Auteurs et ouvrages cités.

André, Cours (dphabél\(\uc de droit canon. — Barthélemi FuMitp, SmKHiK. — DjIIiiz, Dictionnaire géiu'rnt. — Dclvincourt, Cours de Code civil, t. I, p. 407, éd. 1819.— Denisarl, Décitioiis tuMVeltes. — Dur.inton, Cours de droit

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