ADO
des (ieltes des fabiiques; sur la répariilion des frais du culte eiilre plusieurs rommunes, au marc le fianc do leurs contributions respectives; sur l'aulorisation des transactions passées entre une fabrique et un particulier; sauf recours, dans ces divers cas, au ministre compétent.
« Du principe qu'il appartient aux conseils de préfecture de statuei- sur le contentieux administratif, il suit : qu'ils sont compétents, s'il s'élève dis débals, entre un iiospice et une fabrique, sur la question de savoir lequel du ces deux éiablissi'ments doit être envoyé en possession d'une rente, et sur les questions de préférence et de priorité qui s'y rattachent; entre les fabriques et le domaine, sur la propriété des rentes transférées par le (ioinaine, après l'envoi vn possession des fabriques; entre les adjudicataires des pompes funèbres et les fabriques, ou les communes, ou autorités ciules, relativement au sens et à l'exéculion des actes d'adjudication ; entie les fabri(|ues et l'Etat, sur la disposition d'une somme affectée à une dotation pieuse, dans l'église d'une communauté supprimée ; entre une fabrique et un acquéreur d'un bien vendu comme national, s'il s'agit d'interpréter l'acte de vente ; entre le domaine et les porteurs de transferts, exclusivement sur l'acte d'aliénation, sa validité et ses effets ; entre une fabrique cl son trésorier, relativement aux divers articles du compte dudil trésorier; entre les fabriques ou consistoires, et les entrepreneurs d'inhumations, au sujet de la part que lesdils consistoires et fabriques prétendent avoir dans le produit de ces entreprises; entre le domaine représentant les anciens chapitres et les ex-chanoines, sur la propriété des maisons canoniales par eux occupées ; entre une fabrique et des entrepreneurs de travaux de construction; entre les fabriques et les séminaires, sur la propriété ou l'usage des biens nationaux à eux respectivement rendus; entre deux fabriques, sur la préférence d'attribution à l'une d'elles, de biens et rentes ayant appartenu à des églises supprimées.
« Du principe que les tribunaux sont compétents pour statuer sur les questions qui ne se rattachent pas aux actes administratifs d'attribution, de transfert et d envoi en possession de biens et rentes, et qui ne |jourraient être résolues que par l'application des règles du droit commun, il suit: qu'il leur appartient de prononcer, 1° si la question s'élève, soit entre les porteurs de transferts et des tiers, soit entre les fabriques envoyées en possession d'une rente cl le débiteur, sur la propriété eu la féodalité de la rente; '2- s'il y a lieu de déterminer le sens, les effets et te mode d'exécution des clauses d'un acte de vente passé anlérieuremenl à la Révolution ; s'il s'élève des contestations à raison des propriétés ou du recouvrement des revenus appartenant aux fabriques; 3' s'il y a revendication de la part des tiers, sur la propriété des rentes ou biens immobiliers non aliénés, et dont les fabriques auraient été remises en possession, en vertu de l'iir-
rété du gouvernement , du 7 thermidor an XI ; 4* s'il s'élève des questions entre les fabriques légataires et les héritiers du testateur, sur l'existence, la va'idilé et les effets des legs cl testaments; 5" s'il s'agit de statuer sur les droits résultant de la concession, à titre onéreux, faite par une fabrique, de bancs et plai es dans une église, et sur les dommages-intérêts provenant de l'inexécution de la concession ; 6° en général, sur toutes les co.ntestalions relatives à la propriété des biens, au recouvrement des revenus et à la prescription des redevances.
« Du principe qu'on n'a restitué aux fabriques que les biens qui leur appartenaient ancicnnemenl, et dont elles avaient la jouissance et l'administration, il suit : que les fabriques ne sont pas recevables à réclamer en propriété, ni les biens formant la dotation des bénéfices simples, mais seulement les fondations pieuses, ni les biens des chapitres supprirnés, ni ceux des ordres religieux ou des confréries existant hors des églises supprimées, ni les rentes formant la dotation d'un bénéfice simple à patronage la'ique , dont les titulaires percevaient eux-mêmes , et à leur proQt, les arrérages. » [Droil adm., 5'édit.,tom.ll.)
.Nous avons déjà dit et nous le répéterons en parlant des biens des fabri((ues. L'adminisiration fabricienne ne doit se conformer aux règlements de l'administration communale que lorsqu'il s'agiides maisons et biens ruraux. Voy. Bik.ns des fabriques.