AGDE
Agde , siège d'un évêché suffragant de Narbonne. Il fut supprimé par l'Assemblée nationale [Dec. du 12 JMi7.-2i août 1790), el à l'époque du Concordat , par la bulle du 3 des calendes de déc. 1801. 11 n'a pas été rétabli. AGE.
L'âge légal des personnes ecclésiastiques varie suivant la nature de leur profession ou des fonctions qu'elles sont appelées à exercer. Nous le ferons connaître en parlant de chacune d'elles. Foî/. Evéque, Ordinatio.\. — Le curé ou desservant, que son âge met dans l'impossibilité de remplir seul ses fonctions, peut demander un vicaire aux frais de la fabrique , et , si la fabrique ne peut le payer, aux frais des habitants. [Décr. imp. du 17 nov. 1811, a. 15.) — Les novices hospitalières ne peuvent pas prendre des engagements avant l'âge de 16 ans accomplis. [Décr. imp. du 18 févr. 1810, a. 7.) — Depuis seize ans révolus jusqu'à vingt et un ans, leurs engagements ne peuvent être que pour un an. [Ib.) A vingt et nnans, elles peuvent en prendre pour cinq ans. [Ib.) — Dans l'a congrégation hospitalière des sœurs de Saim- Joseph, les supérieures doivent avoir pour le moins trente ans. — Dans celle des sœurs de la Charité de Besançon, les aspirantes ne peuvent être reçues que depuis dix-huit ans jusqu'à vingt-huit. [Oécr. imp. 2S août 1810; Stat., § Réception, a. 2.)
Il faut avoir dix-huit ans accomplis pont pouvoir exercer la profession d'instituteui:
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primaire et diriger un établissement quelconque d'instruction primaire. {Loi du 28 juin 1833, a. 4.) — Le conseil royal a décidé que l'âge d'admissibilité dans les écoles primaires étaitdc six ans. {Slat. du2^ttvriHS3k). — Par un arrêté du 25 mars 183(5 , ce même conseil a décidé que les garçons ne pouvaient être admis avant quinze ans, et les filles avant douze, dans les classes d'adultes. (Art. 5.) Actes législatifs.
Loi <iu 28 juin 1853, a. i. — Décrets impériaux, 18 févr. 1810, a. 7; 28 aoiU 1810; 17 nov. 18tl, a. IS. — Conseil royal de rinstrucliim publique, arr. 23 mars 1856, a. S. — Slaluts du 2i> avril 183i.