‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 111 sur 824 · AGR · texte numérisé non relu

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administrative. Par conséquent, celui qui se croit lésé d.ins \A répartition de l'aftouage doit s'adresser du préfet. — Nous croyons que celui à qui on conteste la jouissance du droit d'affouage devrait aussi s'adresser au préfet, afin de faire décider celte question administrativemenl d'abord , et ne recourir aux tribunaux qiie dans le cas où l'autorité administrative se serait prononcée contre lui. L'église, le presbytère, de même que tous les édifices communaux, donnent à l'affouiige de bois de construction le même droit que les habitations particulières.

La délivrance de l'affouage est ordinairement gratuite; les communes peuvent néanmoins la taxer, pourvu que ce soit uniquement pour couvrir les frais de charges foncières, de garde et d'exploitation de la forêt, et dans la proportion de ces frais. Les préfets ont reçu ordre de réduire d'office les rôles des taxes établies sur l'affouage, de manière à ce qu'il ne reste que la somme slrictetnent n'oessaire pour ac.quitter les frais. [Loidn 11 frimaire an VJI, tit. 2, a. 5 ; Circul. du minist. de Vint., 25 août 18i0. )

« Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés, et de les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé. » — « S'il s'agit de bois de chauffage, la contravention donnera lieu à une amende de 10 à 100 fr. » — « S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage , il y aura lieu à une amende doublede lavalfur des bois, sans que cette amende puisse être au-dessous de cinquante francs. » (Loû/u21 mai 1827, a. 83.) Un fonctionnaire public , un titulaire ecclésiastique, ne peuvent pas être sans domicile. — Le Code civil a statué que l'acceptation de fonctions conférées à vie emporte translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu oîiil doit exercer ses fonctions. (Art. 107.) — Il est donc incontestable qu'un évéque, un chanoine ou un curé inamovible sont, dès le moment de leur acceptation, affouagistes de la commune dans laquelle est leur litre.

il est statué en même temps que le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire. [Art. 106.) — Le desservant, le vicaire et l'ecclésiastique amovible envoyé par l'évéque doit donc manifester l'intenlion d'établir son domicile dans la commune où il vient s'établir pour perdre celui qu'il avait ailleurs. Mais dès qu'il a manifesté celte intention , il est affouagiste. C'est à tort que le ministre des finances a décidé que le droit d'affouage ne pouvait s'acquérir que par le domicile réel pendant unan(Ie(<redit30aoî(f 1810),elqueM. l'abbé André conclut qu'un curé n'a droit à une portion affouagère qu'après un an entier de résidence dans sa paroisse, et ne le perd qu'après une année d'absence. [Cours atph., th. elpr. delég.) Le changement de domicile s'opère par le

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fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intenlion d'y fixer son principal établissement. [Code civ. , a. 103.) — Comme le principal établissement d'un prêtre est toujours là où il est appelé à remplir ses fondions, il a nécessairement son domicile réel là où il exerce. Ceci est vrai surtout des desservants et vicaires ruraux qui, à partir du moment de leur inslallation, sont tenus de résider dans la commune et ne peuvent s'en absenter sans permission. Voy. Résidence.— A quoi servirait à un prètro de conserver pendant un an le droit d'atïouago dont rarement il lui serait permis de jouir, puisqu'il lui est défendu de vendre ou d'échanger laportionileboisquilui estdclivrée?

Viendrait-il de 15, 20 ou 30 lieues la prendre et l'emporter dans sa nouvelle résidence?

Le comité de l'intérieur au conseil il'Elat a été d'avis que le produit des taxes affouagères était trop précaire pour qu'on pût autoriser l'érection d'une chapelle qui ne pourrait être entretenue qu'avec ce revenu.

(26 mars 1839.) Voy. Biens communaux.

Actes législatifs.

Code civil, a. 103, 106 et 107.— [.ois du 11 frim. an Vit; (!<■' déc. 179S),lil,2, a. 5; du 21 mai 1827, a. S3, 10.5; du 18 juillet 1837, n. 17.— Cuiiseil dElat, 13 juin 1813; ord. du 12 août 1829.— Coiiiilé de Tint., 26 mars 18.30 — Circulaires et lettres du ministre de l'intérieur, 1828, et du 23 aoi'it 1840. — Circulaires et lettres du niiaistre des tiaances, 30 août 1810.

Auteurs et ouvrages cités.

André, Cours alphabétique , théorique et pratique (te législation civile ecclésiaslique. — Brousse, Code forestier, a. lOo.

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