AGENTS
La qualification d'agent n'est donnée qu'aux employés civils dans le langage ordinaire; mais dans \o langage législatif, introduit en France en 1789, on l'a donnée aussi aux ecclésiastiques.— Ainsi, lorsque l'Assemblée conslituantp, dans sa déclaration des droits de l'homme, dit que « la société avait le droit de demander compte à tout agent public de son administration » (Dccl. 26 (ioût-3 nov. 1789, a. 15), société est pris dans le sens le plus général , de manière à y comprendre l'Eglise et l'Etji.t, et la dénomination d'agent public s'applique aux ecclésiastiques qui sont les agents publics de l'Eglise , comme aux fonctionnaires do l'ordre civil, qui sont les agents de l'Etal. C'est pour cette raison que le mot agent a été préféré à tout autre.
Au moment où elle faisait cette déclaration, l'Assemblée nationale av.iit mis l'Eglise dans l'Etat, considérant les affaires ecclésiastiques comme formant une section des affaires publiques , et les ministres du culte comme des employés qui relevaient de la puissance publique.
Dans la pratique, on s'écarte de ces principes, parce que l'Eglise, qui ne peut pas les reconnaître sans se renier elle-même , ne veut pas les adopter; mais en théorie on s'y conforme encorel'orcément, soit par routine, soit par nécessité , et l'jau continuera de s'y -
conformer plus ou moins, jusqu'à ce que Ig législation livile ecclésiastique des temps modernes ail été entièrement réformée. \
M. de Cormenin {Droit administ., Append., p. 5) est d'accord avec la pratique et le droit ecclésiastique ancien, lorsqu'il soutient que le prêtre exerçant un ministère ecclésiastique quelconque, n'est point un ;igent du gouvernement; mais il est en opposition avec toutes les lois de la première Révolution, qui pèsent comme un joug de fer sur 1 Eglise actuelle, et qui lui sont applicables avant les lois anciennes et le droit canou , lorsque les tribunaux ou le conseil d'Etat ont à prononcer sur des affaires ecclésiastiques temporelles ou mixtes.
La Cour de cassalion a joué sur les mots lorsqu'elle a décidé que les prêtres n'étaient point compris parmi les agents du gouvernement (i.ins l'article 75 de la Constitution de l'an VIll (13 déc. 1799.) Voy. Fonction-
NilRCS PUBLICS.
Par l'arrêlé du li frimaire an II (4 déc. 1790), il fut défendu à tout agent employé au service de la République, d'étendre l'exercice de ses pouvoirs au delà du territoire qui lui était assigné, de faire des actes qui ne fussent pas de sa compétence , d'empiéter sur les fonctions des autres ou d'outre-passer les siennes. {Art. 15.)
Napoléon accordait au pape , en lui rendant ses domaines, le droit de les faire administrer par ses agents. {Conc. de 1813, a. 3.) Actes législatifs.
Oncordat de 1813, a. ô. — Dtklaralion des droits de l'homme, a. Ib.— Conslitutinn du 22 film, an VIM (13 déc. 1799),a. 75.— Décret du U IVicn. au 11 (idée. 1793), a. 15.
Auteur et ouvrage cité.
M. de Cormenin, Droit administratif, Append. p. 5.