AGENT DE CHANGE
L'agent de change est un officier public spécialement et exclusivement chargé de négocier les rentes sur l'Etal, de même que les autres valeurs cotées à la Bourse, et d'en faire opérer le transfert. — C'est par son intermédiaire que doivent êlre prises les inscriptions de rentes sur l'Etat et que les transferts sont opérés.— L'établissement ecclésiastique et la communauté religieuse de femmes ou leurs fondés de pouvoirs par procuration spéciale ad hoc, qui veulent ou acheter ou vendre de ces sortes de rentes, doivent remetlre à leur agent de change une expédition en bonne et due forme de l'ordonnance royale qui les autorise, afin que celui-ci puisse la présenter au directeur général du grand-livre. {Ord. roy. dulkjanv. 1834, a. !•.)
AGENT Dtl DOMAINE.
Repuis l'ordonnance royale du 4 janvier 1832, un agent du domaine est appelé à concourir à l'invenlaireet récolement annuel du mobilier de l'évêché. {Art. 2.)— Il ne doit pas changer son rôle et prendre celui du préfet ou de son délégué, qui seul est chargé de l'opération. {Cire, dumin. 'des cultes, i" déc. 1832.) Actes législatifs.
Ordounaucc rojale du 4janv. 1832, a. 2.— Cir<-ul»lre du uioUlre des cultes du 1<^' déc. 1832.
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AGEKTS DU FISC.
Les agents du fisc et autres créanciers des fabriques ne peuvent saisir-arrêler entre les mains du trésorier de la fabrique, ni exercer de contrainte contre lui, ni le citer devant les tribunaux. C'est l'avis qu'a donné le conseil d'Etat pour ce qui regarde les communes, lis peuvent seulement se pourvoir devant qui de droit, pour faire porter d'office leur créance sur le budget. (C'ons. d'Et., avis, 26 mai 1813.)
AGENT FRANÇAIS A ROME POUR l'eXPKDITION DES BULLES.
En proposant de régler définitivement la taxe que payerait le gouvernement pour l'expédition des bulles d'institution canonique des archevêques et évoques, le ministre des cultes demanda qu'il fût nommé un agent à Rome, chargé de faire tout le nécessaire pour cette, expédition. (Rapport du 22 vent, an XI JI (13 mars 1805.) — Le décret impérial rendu fur son rapport porte qu'il jtroposera à l'Empereur la nomination d'un agent à Rome, qui sera char^jé de faire le nécessaire pour l'expédition des bulles. De'cr. imp. dui2-vent. anXIJJ (li^mars 1805), a. 4. —La nomination de cet agent fut fiile par décret impérial du 13 fructidor (31 août) même année. {Art. 1.) — Un traitement de 1200 fr., payable p.ir le trésor sur ordonnance du ministre des cultes, lui fut assigné. {Art. 2.) Actes léyislalifs.
l^lécrets impériaux du 22 vent, an XUI (U mars 180fi), a. 4 ; du 13 frucl. (51 aoûl),même année, a. 1 et 2. — Kapport du 2i vent, an Xlll (13 mars 1803).