‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 121 sur 824 · AGRÉMENT · texte numérisé non relu

AGRÉMENT

L'agrément n'est ni une autorisation ni nne permission, c'est la simple acceptation d'une chose qui est laite ou qui doit l'être.

— Le Code pénal, après avoir dit qu'il fallait l'agrément du gouvernement pour la formation d'une association (ylrt. 291), iijoute que toute association formée sans jiutorisalion sera dissoute. {Art. 292.) Autorisation en ce cas est pris pour agrément et ne doit pas avoir plus d'extension. Par conséquent il ne faut pas l'entendre autrement dans la loi du 10 avril 18;3'>. {Art. 1 et 2.) — « Les lois françaises, disait Portalis aux évéques, ont dissous toute corporation séculière et régulière, et aucun établissement semblable ne peut exister sans Tf/Den du gouvernement.» Circul. du .5 pluv. an XI (2o janv. 1803.) On voit que c'est bien l'agrément ou aveu du gouvernement, et non l'autorisation qu'on a Foulu exiger.

Actes législatifs.

Code pénal, a. 291, 292. — Loi du 10 avril 1834. a 1. el 2. — Circulaire minislérielle, o pluv. an XI (23 janvier 180Ô).

AGRÉMENT DE l'aITOKITIÎ COMPÉTENTE.

L'agrément de l'autorité compétente est nécessaire : 1' aux membres du consistoire Israélite élus parles notables {Rêgl.dn iQdéc. 180(5,3.9); 2" à celui qui est élu chaque année en rcmplacementdu membre sortant. (Ar/. 10.)

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