ALIÉNATION
Aliéner, c'est transmettre à un autre une propriété dont on est investi. — L'aliénation est volontaire ou forcée, à titre onéreux ou à titre gratuit. — « Nul ne peut être contraint de réder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.» \Code ciï-., a. 5i5.) Nul en effet ne peut être contraint de céder sa propriété, mais tout débiteur peut être exproprié à la poursuite de son créancier. (/i.,a.-220't.) — Pour pouvoir aliéner, il faut être propriétaire de l'objei qu'on veut aliéner [Art. 1399), l'être définitivement {Art. 128), et n'être pas du nombre de ceux à qui l'autorisation d'aliéner est nécessaire. {Art. 139i.)
ALIÉNATION DES BIENS d'ÉGIISE.
I. De l'aliénaiion des biens ecclésiastiques avant 1789. — 11. De l'aliénaiion des biens ecclésiastiques depuis 17^9 jusqu'au Concordai. — 111. De l'aliénaiion des biens ecclésiasliqucs depuis le Concordai de 1802.
1" De Valiénation des biens ecclésiastiques avant 1789.
Les biens ecclésiastiques étaient réputés inaliénables, en ce sens que celui qui les possédait ne pouvait, de sa propre autorité, les transmettre à un autre par donation, vente, échange, hypothèque, inféodation, baux cmphythéotiques et autres actes de ce genre. —Quand il y avait des motifs d'aliènition, l'évêque devait procéder avec le consentement de son chapitre ; le chapitre, avec celui de l'évêque ; les curés, avec celui de la fabrique, de l'évêque et du patron, s'il y en avait un ; les communautés soumises à l'ordinaire, avec celui de cet ordinaire ; les communautés exemptes qui avaient un titulaire, avec le consentement du titulaire et des supérieurs; les titulaires pourlenrmense, avec celui de leur communauté. — De pins, le roi étant le protecteur des églises de son royaume et le conservateur de leurs biens, il fallait aussi son autorisation. Voy. Ordre DE Malte.
Les motifs d'aliénation étaient, en France, la nécessité, l'utilité, la piéiè, l'incommodité et le bien public : la nécessité, comme lorsque l'aliénation d'une partie du fonds était nécessaire pour la conservation du reste ; l'utilité, comme lorsque l'aliénation devait servir à améliorer le fonds par on remploi plus avantageux ; la piété, comme lorsque l'aliénation devait procurer la gloire de Dieu ou le soulagement des pauvres et des malheureux ; l'incommodité , comme lorsque l'aliénation devait débarrasser d'une propriété plus onéreuse qu'utile ; l'utilité publique , comme lorsque la vente devait servir aux besoins urgents de l'Etat ou au bien commun. — C'est d'après ce dernier principe que le parlement de Provence, i)ar arrêt du 26 janvier 1677, jugea que les Carmes devaient vendre à une fabrique une chapelle dont elle avait besoin pour agrandir son église devenue trop petite , et que celui de Paris, par arrêt de 1539, jugea que les habitants d'Orléans avaient été bien fondés à disposer, pour les fortifications de la ville, du cloitre des religieux de Saint-Euverte, à la charge de leur donner d'autres lieux commodes.
Les aliénations faites sans nécessité ou sans les formalités voulues étaient toujours révocables, et pouvaient en conséquence être annulées. « Nous avons déclaré et déclarons les aliénations faites par les ecclésiastiques et marguilliers du temporel des églises, sans les solennités requises par nos ordonnances et dispositions canoniques , nulles et de nul effet et valeur ; voulons qu'elles soient cassées, les parties pour ce voir faire appelées.» [Edit de décembre 1606, a. 15.)
La lésion n'était pas couverte par l'obser-
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vation des formalités. Elle donnait lieu pendant quarante ans à la rescision de l'acte d'aliénation.
Pendant un certain temps, les aliénations des propriétés ecclésiastiques furent considérées comme de simples engagements, des ventes à réméré, des aliénations à pacte de rachat, ainsi (lu'on le voit parla déclaration du 22 juillet 1702.
Le titre clérical, on en d'autres termes le patrimoine que les parents, la famille ou les amis assuraient aux clercs, était considéré comme biens ecclésiastiques, et comme tels ne pouvaient être aliénés que dans les mêmes cas et de la même manière. Le Prêtre rapporte un arrêt du parlement de Paris, 20 janvier 1610, qui a déclaré le titre clérical inaliénable. Catelan, de son côté, en rapporte un du parlement de Toulouse, qui a jugé que l'eflet d'une créance hypothécaire antérieure à la création du titre restait suspendu pendant la vie de l'ecclésiastique pourvu, et ne pouvait l'empêcher de jouir de l'usufruit de son titre.
2" De l'aliénation des biens eccU si as tiques depuis 1789 jusqu'au Concordat,
Sous prétexte d'utilité publique, l'Assemblée constiluante, usant d'un droit qui n'a jamais été reconnu et qui ne peut pas l'être, mit toutes les propriétés ecclésiastiques à la disposition de la nation, qui ne tarda pas à les vendre sans profit pour elle et au grand détriment de la morale el de la religion. Votj. Biens ecclksiastiques. — Dans le Concordat passé en 1801, Pie Vil prit pour lui et pour ses successeurs l'engagement de ne troubler en aucune manière ceux qui les avaient achetés. {Art. 13.) Voy. P.iens nationaux.
3° De l'aliénation des biens ecclésiastiques depuis le Concordat de 1802.
Les biens immeubles ou rentes appartenant à des établissements ecclésiastiques reconnus par la loi sont inaliénables, porte la loi du 2 janvier 1817, et ne peuvent être aliénés sans l'autorisation du roi {Art, 3, et Décret imp. 30 mai 1806, a. 2.) — La défense d'aliéner sans autorisalion est faite en particulier aux titulaires de bénéfices dotés {Décret imp. du G nov. 1813, a. 8, 29, 4-9), aux fabriques {Décret du 30 déc. 1809, a. 02), aux congrégations religieuses de femmes.
{Loi du 2'* tnai 1825, a. k.) Voy. Biems.
L'aliénation faite sans autorisation par un titulaire doté serait nulle de plein droit.
Lorsqu'un établissement public de charité ou de bienfaisance, une fabrique ou autre administration préposée à l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat, demande l'fiutorisalion d'aliéner des biens ou rentes dont il est propriétaire, le conseil munici])al est toujours appelé à donner son avis. {Loi duiSjuill. 1837, a. 21.) — Nous disons les biens ou renies dont il est propriétaire, parce qu'aucun établissement ne peut aliéner les biens et renies dont il a simplement la jouissance.
Chaque établissement a des formalités par-
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ticulières à remplir pour obtenir et faire l'aliénation de ses biens. Nous les ferons connaître dans l'article où nous parlerons spécialement de ces biens.
A défaut de règles particulières sur cet objet, on serait tenu de suivre celles qui ont été données aux communes. — Le Code civil veut que l'autorisation d'aliéner les biens immeubles du mineur ne soit a(Cordée au tuteur par le conseil de famille que pour cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident. {Art. 457.) 11 statue un peu plus loin que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. (Ar^a45.) D'où il résulte , comme le portait en effet l'article 9 de la Charte, et le porte l'article 11 de la Constitution, que l'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.
Les dispositions relatives à l'aliénalion des biens des mineurs sont applicables à celle de tous les biens en tutelle. Aujourd'hui , par conséquent , l'autorisation d'aliéner ne doit être sollicitée par les établissements ecclésiastiques en France, que quand il y a nécessité absolue d'aliéner, avantage évident ou contrainte pour utilité publique. — L'aliénation , dans ce dernier cas, est forcée et se fait d'après la loi du 31 mai ISil, qui est comme le code d'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans les autres cas , cl lorsqu'il n'y a pas de formalités particulières imposées par des règlements spéciaux, elle doit être faite publiquement, comme celle des biens de mineurs , en présence du conseil d'administration ou de son agent, aii\ enchères reçues par un membre du tribunal de première instance, ou par un notaire à ce commis, el à la suite de trois affiches apposées , par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton. {Co'Je oie., a. 459.)
D'après Carré (N° 409), les fabriques , et par la inêuie raison tous les établissements ecclésiastiques, sontn(;so/i«men(dans la même classe que les interdits et les mineurs, à l'égard desquels le délai de l'action en nullité ou en rescision d'une convention ne court qu'à dater du jour où ils peuvent administrer leurs biens par eux-mêmes {Code civ., a. 1304). — Les établissements ecclésiastiques étant perpétuellement en état de minorité et d'interdiction, seraient donc toujours recevables à intenter une action en nullité ou en rescision.
M. l'abbé André prétend au contraire que, dès l'instant où le gouvernement a donné son approbation , l'aliénation même sans cause est irrévocable. {Cours alph., th. et pr, de léy.)
Quand le gouvernement autorise, il y a lieu de croire qu'il y avait des motifs suffisants pour autoriser, et, jusqu'à preuve du contraire, on doit être dans cette persuasion; mais s'il était prouvé que l'autorisation a été donnée sans cause ou sur un exposé essentiellement faux, il y aurait lieu de demander
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son retrait et l'autorisalion dn poursuivre l'annulation de l'aliénation. — Le dôf.iut d'autorisation donne lieu de poursuivre l'.innulation de l'acte, mais nous croyons qu'il ne peut être allégué que par l'Klat el par rétablissement ecclésiastique. (Code fir.,22o et 1125.)
On a abusé de la facilité avec laquelle on peut obtenir du gouvernement l'autorisation de vendre. Il y a des numéros du Bulletin des lois qui ne renferment presque pas autre chose que des indications sommaires de lois, décrets ou ordonnances autorisani des aliénations. Le N" 173 de la h' série (7 septembre 1807) est de ce nombre.
Dans son décret du 6 novembre 1813, l'Emiicreur se réserve d'autoriser les chapitres à vendre une partie de leurs propriétés pour subvenir à des frais de réparations qui absorberaient plus de la moitié d'une année de revenu, mais à la charge par le chapitre de former avec des réserves sur les revenus des années suivantes un caintal suffisant pour remplacer, soit en fonds de terre, soit aulremenl , le revenu aliéné. {Art. 38.)
Il faut l'autorisation du préfet pour pouvoir aliéner le mobilier de la fabri()ue. Voy. Mobilier.
Actes kUjislatifs.
Concorda', do ISOI , a. l5.-Codo civil, a. 223, 4S7, -iS9, biS, 1125, 1304. — Cliarte de 18."0, a. 9. — Consliliilion du 4 iiov. ISiS, a. 1 1.— Loisdu :2janv. 1H17, a. 5; du24mai 1823, a. 4; du 18 juilJR! 1837, a. 91; du 31 mai 18U.— Edil do diN cmbre !6l(j, a. IS.-^-Déclaiaiioii du 22 juillet 1702.— Décrets iuipérlaux, 30 mai 1800, a. 2; du 3(.l lioc. 1809,3 62; dut; nov. 1815, a. 8, 29, 40 et 5S.— Parlements de Paris, arr. lie 1539; du 20 janv. 1610; de Provence, arr, du 20 janv. 1677.
Auteurs et ouvrages cités.
André (M. I'abb6), Cours alpliabélique, lliéorique et iii'fltique (te législation civile, Xiiénalion. — llulleliii de lois, 4« série, n. 173. — Caire , Traité du gottvernetucnt des paroisses, n" 409. — Catelan et Leprélre.