ALIÉNÉS
L'entretien et le traitement des aliénés dai(S les élai)lissenients publics ont clé réglés par la loi du 30 juin 1838. lîlle porte, entre autres choses , que les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l'autorité publique [Art. 2), cl les établissements privés de même genre sous sa surveillance. (Art. 3.) — Il n'y est point pailc de l'exercice du culte. L'ordonnance royale du 18 décembre 1839, qui organise le service de ces sortes d'établissements, est muette aussi sur ce point. Il y est dit seulement que les lois el règlements relatifs à l'adminislralion générale des hospices el établissements de bienfaisance leur sont applicables en tout ce qui n'est jias contraire aux dispositions particulières qu'elle renferme {Art. IG).
Les circulaires du ministre de l'intérieur, en date des 10 avril, 5 juillet, 5 août 1839 et l"- lévrier 18!|.l, ne sonl relatives qu'aux &oins physiques, de soi le que pour ce qui regarde l'exercice du culte dans ces établissenie.its , il faut s'en réiérer à ce qui a été établi pour les hôpitaux.
Le ministre de l'intérieur a décidé , le 8 janvier 1841, que l'aumônier des hospices
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d'aliénés était un fonctionnaire et non un préposé , et qu'en conséquence il n'entrait pas dans les aUribulions du directeur de le nommer. MM. Durieu el Roche ajoutent :
« Ainsi la nomination appartient à l'évêque ; le directeur n'a que la présentation des candidats, de concert avec la commission de surveillance. » {Répert.)
Actes législatifs.
Loi du 30 juin 1838.— Ordonnance royale du 18 déc. 1839. — Circulaires du ministre de l'intérieur du 10 avril, 5 juillet, SaoOt, l«''févr. 1841 — Décisions ministérielles, 8janv. 1841.
.Auteurs el ouvraties cités.
Durieu et Roche (M.\l.), Répertoire.