AMENDES PÉCUNIAIRES
I. De l'amende pécuniaire. — II. Par qui l'amende pécuniaire peut êiie infligée. — 111. Amendes encourues pour délits en niaiière civile ecclésiasiique.
1" De l'amende pécuniaire.
L'amende est la dernière et la plus faible des peines correctionnelles. {Cod.pcn.. a. 9.)
— 11 n'en existe plus d'arbitraire. Elle es t toute déterminée par la loi, et ne peut être exigée qu'en vertu d'un texte précis de la loi. {Véc. du minist. des fin., 9 no». 1814.)
— L'amende dépouille celui à qui elle est infligée, d'une partie de sa propriété au prolit des Cfimmunes ou de l'Etal. — Les tribunaux ne peuvent ni faire remise des amendes, ni les modérer, ni en suspendre le recouvrement. (Loi du :'2 frini. an VII.) C'est au ministre (les finances qu'il faul s'adresser pour cela.
— Les condamnations à l'amende emportaient de plein droit contrainte par corps. Décret du 7 vend, an IV. ("29 sept. 1795), a, 30. .aujourd'hui il faul, dans certains cas , que la contrainte par corps soit autorisée parle jugement. Voy. Contrainte par corps.
2' Par qui l'amende peut élre infligée. Sous le double rapport de peine et de dépouillement de propriété, l'amende ne peut être infligée que par la loi ou en vertu de la loi. De là vient (jue le ministre des finances a décidé qu'elle ne pourrait élre appliquée qu'en verlu d'un lexle précis. (Déc.du^J nov. 181'r.) Or, comme il n'j a aucune loi qui permelle à l'autorité ecclésiastique d'infliger des amendes, si elle prenait sur elle d'en infliger une , elle outrepasserait les bornes de son pouvoir. — Le conseil d'Elat a mèiuo déclaré, par un avis du 9 novembre 1831, qu'on ne pouvait approuver dans un tarif de fabrique , pour la sonnerie des cloches , une disposition par laquelle des amendes seraient prononcées contre le sonneur dans le cas où il ferait ou laisserait sonner les cloches par des personnes étrangères au service.
3' Amendes encourues pour délits en matière ecclésiastique.
« Ceux qui outrageront les objets d'un culte quelconque dans les lieux destinés à son exercice , ou ses ministres en fonctions, ou interrompront par un Irouble |)iiblic les cérémonies religieuses de qut-lqu'aulre culte que ce soit, seront condamnés à une amende qui ne pourra excéder 500 fr., ni être moindre de 50 francs par individu , et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois, sans préjudice aux peines portées par le Code pénal, si la nature du fait peut y donner lieu. » Décret du 7 vend, an IV (29 sept. 1795), a. 2. — « Il est défendu sous les peines portées en l'article précédent, à tous juges et administrateurs , d'interposer leur autorité, et à tous individus d'employer les voies de fait, les injures ou les menacci, pour contraindre un ou plusieurs individus à célébrer certaines fêtes religieuses, à observer
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(cl ou tel jour de repos , ou pour empêcher lesdits individus de les célébrer ou de les observer, soit en forçant à ouvrir ou fermer les ateliers , boutiques , magasins , soit en empêchant les travaux agricoles ou de telle autre manière que ce soit. » [Ib., a. 3.) — « Si, par des écrits, placards ou discours, un ministre du culte cherche à égarer les citoyens en leur présentant comme injustes ou criminelles , les ventes ou acquisitions de biens nationaux possédés ci-devant par le clergé ou les émigrés , il sera condamné à 1000 fr. d'amende, etc. » (Ib., a. 24.) — Ceux qui tenteront par injures ou par menaces de contraindre un ou plusieurs individus à contribuer aux frais d'un culte, ou qui seront instigateurs desdiles injures ou menaces, seront |ninis d'une amende qui ne pourra être moindre de 50 fr. ni excéder 500 fr. » {Ib., a. 12.) —7 « S'il y a voie de fait, l'amende sera de 500 fr. à lOÔO fr. » {Ib.) — « fout individu qui aura fait placer ou rétablir des signes particuliers à un culte ailleurs que dans les lieux permis, ou en aura provoqué le placement ou rétablissement, sera condamné à une amende qui ne pourra excéder 500 fr., ni être moindre île 100 fr. » (Ib., a. 15.) — « L'exercice des cérémonies d'un cuite dans une enceinte avant déclaration du choix, ou hors de cette enceinte, devait être puni d'une amende de 100 à 500 fr. {Art. 16, 17, 18.) La même peine était encourue par la célébration des exercices du culte dans un lieu, avant qu'il ait été indiqué et déclaré à l'autorité {Ib.), et par le port eu public des habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses , ou à un ministre du culte. {Arl. 19.)
Ces dispositions ont été abrogées jiar le Concordat {Art. 1), les articles organiques {^Art. 43 et 45 , la Charte constitutionnelle {Art. 5) et la Constitution {Art. 7).
Tout fonctionnaire public, chargé de rédiger les actes de l'état civil des citoyens, qui ferait mention dnns ces actes des cérémonies religieuses ouquiexigcrail la preuvequ'elles ont été observées, serait condamné [jareillement aune amende de 100 à 500 fr. {Art. 21.) On pourrait faire valoir en ce cas le silence du Code pénal qui n'a point compris ce délit au nombre de ceux qui sont susceptibles d'être punis. — Il était défendu, sous peine de 500 fr. d'amende, aux minisires d'un culte et à leurs sectateurs, de troubler les ministres d'un autre culte ou prétendu lel, ou leurs sectateurs, dans l'exercice de l'usage commun des édiflces, réglé en exécution de l'article 4 de la loi du 11 prairial {Art. 23), et de recevoir une déclaration contenant plus ou moins que ce qui était dans la formule prescrite , ou d'exercer avant de l'avoir faite. {Art. 5, G et 7.) — Pareille amende de 500 fr. était iniligée au fonctionnaire public qui aurait signe un acte, contrat, délibération, arrêté, jugement ou rôle, ayant pour objet l'engagement d'une commune ou section de commune, afin d'acquérir ou louer un local pour l'exercice des cultes, de les doter ou de subvenir à leurs frais. {Art. 9, 10 et ll.J —
La loi du 17 thermidor an VI (4 août 1798) condamnait à l'amende d'une à trois journées de travail ((uiconque violerait le repos des décadis et fêtes nationales , et à l'amende de 25 à 300 fr. quiconque ferait ces jours-là des ventes à l'encan. (Art. G, 8 et 10.)— Celle du 18 novembre 1814 impose une amende de 1 à 5 fr. à ceux qui continueront, les dimanches et jours de fêle, les travaux ordinaires dont elle ordonne l'interruption. (Arl. 5.) En cas de récidive, celte amende peut être élevée au maximum de celles qui sont applicables aux délits de police. (Art. G.) Celle du 22 mars 1841 punit d'une amende de 1 à 15 fr., et en cas de récidive , de 16 à 100 fr., ceux qui feront travailler les enfants contrairement à «es dispositions.
Les chefs , directeurs ou administrateurs d'une association religieuse non autor-isée, ou qui étant autorisée enfreint les conditions qui lui sont imposées , sont passibles d'une amende de 10 fr. à 200 fr. (Cod. pén., a. 292.) — Si dans les assemblées il y a provocation à un crime ou à un délit, l'amende encourue est de 100 à 300 fr. {.\rt. 293.) — Celui qui prête, sans la permission de l'autorité municipale, sa maison ou son logement pour la réunion (l'une association quelconque, est passible d'une amende de 16 fr. à 200 fr. {Ib., a. 294.) — La loi du 10 avril 1834 intlige une amende de 50 fr. à 1000 fr., à quiconque fait partie d'une association non autorisée , ou prête soit sa maison, soU son logiuiient pour les réunions. {Arl.\-2 cl 3.) En cas de récidive, l'amende peut être portée au double. {Art. 2.) — Les administrateurs d'un établissement public, qui ordonneraient ou efledueraiont un défrichement de bois sans l'aulorisalion spéciale et expresse du gouvernement , encourraient une amende de 500 à 1500 fr. par hectare. {Loi du 21 mai 1827, a. 91 et 220.) — A la plupart de ces ami'udes est jointe la peine d'emprisonnement. Voy. Em- PBisoNNK.MENT.) — Ou doit tenir pour abolies celles qui ont lapport à des actes qui ont cessé d'être des délits.
Les fonctionnaires publics qui, dans leurs actes, désignent les citoyens autrement que par leurs noms de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance, sont passibles d'une amende égale au quart de leur revenu, et de la peine de destitution. Décrel du 21 seiit.-Hi ocl. 1791, a. 4, du 6 fructidvr un II (23 août 2794), a. 5.
Les ministres du culte étaient compris dans celte disposition législative.
Le minisire du culte, qui donne la bénédiction nuptiale sans s'être fait justifier de l'accomplissement de l'acte civil, encourt pour la première fois une amende de IG fr. à 100 fr. (Code pén. a. 199.) Voy. Acte de mariage. — Celui qui entretient avec une cour ou puissance étrangère une correspondance , sans en avoir prévenu le ministre chargé de la surveillance des cultes , et avoir obtenu son aulorisation, eu encourt une de 100 fr. à 500 fr. {Ib., a. 207.) — Celui qui ne fait pas connaître un bref du pape coulraire aux lois
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