AMEUBLEMENT
L'ameublement des pai.iis ou maisons épiscopales était à la charge des départements. Voy. Mobilier. — Celui des maisons curiales devait être fourni par les communes, comme cela a été établi et se pratique encore dans les colonies. Arrêté du 18 gvrm. an XI (8 avr. 1803), a. 3) Voy. Cuke, Presbytère. AMICTS.
Les amicts sont compris dans le linge que la fabrique est tenue de fournir et d'entretenir. (Décret du 30 déc. 1809, a. 27, 37.) — Pour le nombre et la qualité, elle doit se conformer aux statuts et règlements du diocèse. {lb.,à. 29; Art. org. 9.) — La congrégation des l\ites a décidé qu'il ne fallait pas les faire en coton. {Décret du lo mai 1819.) Les staluls du diocèse de la Uochelle (p. 143) et ceux du diocèse de Meaux (p. 30) exigent qu'ils soient eu lin.
Actes législatifs.
Articles organiques, a. 9.— Décret impérial du 30 déc.
1809, a. 27, 29 et 57.— Décret de la congrégation des Rites, 1.5 mai 1819.
Auteurs et ouvrages cités.
Bernet, Statuts du diocèse de la Rochelle, p. 143. — Callard, Instruclioiis et ordonnances, p. 30.