‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 144 sur 824 · AMIENS · texte numérisé non relu

AMIENS

Amiens, ville épiscopale (Somme). — Le siège d'Amiens est suffragant de Reims. 11 remonte au m siècle. Sa juridiction s'étend aujourd'hui sur les cinq arrondissemenls du département de la Somme : Celui d'Amien<, qui se compose de 22 euros et de l'iO succursales; celui d'Abbeville, qui se compose de IS cures et de 126 succursales; celui de DouUens, qui se compose de 5 cures et de 5'i. succursales; celui de Péroiine, qui se Compose de 10 cures cl de 114 succursales; celui de Montdidicr, qui se compose de 7 cures et de 81 succursales. — Il y a dans le diocèse d'Amiens des prêtres de Saint-Vincent de l'aul, des Carmélites, des Clarisses., des Ursulines, des A'isitandines, des danies du Sacré-Cœur et de< dames dclaSainte-l'amille.

Le siège d'Amiens, conservé (lar l'Assemblée constilu.intc, fut supprimé et immédiatement rétabli par le sainlsiègc à l'époque du Concordat. {Décret du 12 juill.-'2k août 1791); bail, du 3 tics ccd. de déc. 1801.)— La

cure est unie au chapitre, lequel csteDmposé de dix chanoines, en y comprenant le curé de la cathédrale et le supérieur du séminaire diocésain. — L'officialité diocésaine est formée d'un officiai, d'un promoteur et d'uu greffier. Le séminaire diocésain est à Amiens, l'école secondaire ecclésiastique à Sainl-Riquicr. {Ord. roy. du 2 oct. 1828). Elle peut recevoir 400 élèves.

AMODIATION.

L'amodiation est un bail à ferme dont lé produil est réglé en nature et à moitié îruits. Voy. Bail. — Le verbe amodier est employé avec la signiGcation générale de louer dans l'ordonnance royale du 3 mars 1825, portant que l'on peut amodier les presbytères et dépendances des succursales vacantes, là oii il n'y a pas de binage, et celui des communes qui ne sont ni paroisses, ni succursales ; mais à condition qu'on les rendra immédiatement, si l'évéque autorise un binage, ou envoie un desservant. {An. 3.)

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