ANÉANTISSEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
Sera condamné â la gêne à perpétuité tout ministre du culte qui, suit par ses discours, exhortations, prédications, invocations ou prières, soit en lisant, publiant, affichant, distribuant, ou faisant lire, ])ublier, afficher et distribuer dans l'enceinte ou hors de l'enceinte de l'édifice destiné aux cérémonies du culte, un écrit de lui ou d'un autre, aura provoqué à l'anéantissement de la République. [Décret du 7 vend, an IV, art. 23). ANGELUS.
Le règlement de l'archevêque de Paris pour le son des cloches fait le 29 prairial an X, en exécution de l'article organique i8, et approuvé le 30 du même mois par le préfet de police, porte : « Tous les jours on sonnera la prière dite ï Angélus, le mutin, à midi et le soir. » La même disposition forme le premier article de l'ordonnance de l'évêque d'Autun, en date du 18 thermidor an X, relative à la sonnerie et aux cérémonies du culte hors l'enceinte de l'église.— Cet usage
est établi dans tous les diocèses de France, et doit passer pour légal, même dans ceux où l'autorité ecclésiastique n'a pas publié de règlement, parce qu'il n'a pu s'y établir que du consentement exprès de l'autorité civile et de concert avec elle. [Art. org. 48.) « Estce au maire ou au desservant d'une commune qu'appartient le droit de faire sonner V Angélus le matin, à midi et le soir? c'est au desservant. L' Angélus doit-il être sonné par le clerc chantre non rétribué, ou par le sonneur qui reçoit un salaire? c'est par le sonneur. Celte question, qui se rattache à celles que nous avons déjà traitées dans notre journal (1833, tome V, p. 182; 1834, tome VJ, pages 77, lOS, 26C, 331; 183G, tome VIII, pa!;e 370), n'exige pas de longs développements. Nous nous bornerons à rappeler qu'aux termes du Concordat de 1801 et de la loi organique des cultes, du 18 germinal an X, l'usage des cloches étant réglé de concert par le préfet et l'évêque, les heures des Angélus sont fixées , en sorte qu'il ne peut appartenir ni au m;)ire, ni au desservant d'une commune, de les changer ; que ces sonneries, destinées, depuis Louis XI, à inviter les fidèles à réciter des prières, rentrant essentiellement dans la pratique du culte, c'est au desservant et non nu maire à les faire exécuter. Il s'ensuit nécessairement que s'il y a dans la commune un sonneur salarié, c'est lui qui doit sonner les Angélus, et non le clerc chantre, qui n'est ordinairement ni rétribué, ni même prêtre. On comprend le préjudice qu'éprouverait ce chantre, laboureur, artisan ou maître d'école, s'il était obligé de se déplacer trois fois par jour pour sonner les Angélus. Mais s'il y avait résistance de la part du desservant, comme il appartient au maire d'exercer la police, même en ce qui concerne le culte, il pourrait désigner un sonneur payé pour exécuter cette partie des pratiques de la religion catholique, utile aux habitants des campagnes, auxquels elle indique d'ailleurs les moments de commencer et de suspendre leurs travaux. » [Courrier des Communes, ann. 1838, p. 373.)
Actes législatifs.
Arlicles organiques, a. i$. — Kègleiiienlde l'arcbevèque de l'aiis pour le son des cloches. — Ordoiiuaace de l'évêque d'AuLun relalive ii la sonnerie.
Ouvrage cité.
Courrier des Communes, année 1838, p. 573.