‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 16 sur 824 · AT?S · texte numérisé non relu

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bord jusqu'à 700 francs sur le revenu de la dotation, si elle s'élève à ce chiffre ou le dépasse, el que riiideiiinilé doit être fournie en entier ou complétée par la fabrique, et à son défaut par la commune, ainsi que cela est spécialement décidé pour les titulaires qui jouissent d'un traitement. {Ib., a. 9.)

Ceux dont le revenu en biens-fonds excède 1200 fr. sont seuls exceptés de la règle commune. L'indemnité donnée à leur remplaçant est prise en entier sur le revenu de la cure et prélevé avant ce qui leur revient [Ib., a. 11 et ik ), par dérogation à la loi du 18 germinal an X.

La loi du 18 germinal an X n'est autre que les articles organiques, dont le 73' porte que les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu'en renies constituées sur l'Etal, ce qui exclut le.s dulalions en biensfonds.

Nous ferons remarquer que, au momcnl où ce décret a étéiorlé, le traitement du succursaliste n'était que de 500 fr. Son remplaçant avait droit à ^50 fr.. moitié de cette somme. 11 devrait aujourd'hui avoir droit à 350 fr., conformément à ce qui est statué par I article 10.

Pareillement le traitement des curés de seconde classe, qui était alors de 1000 fr., élaut aujourd'hui de 1200 fr., l'indemnité due au remplaçant devrait, d'après les articles 8 et 10 combinés, être de 500 fr. au lieu de 400 fr.

Lorsque le titulaire est éloigné temporairement de sa paroisse par suite de sa mauvaise conduite, l'indemnité accordée au remplaçant doit être prise en entier sur le revenu du titre. [Ib., a. 2.)

Par suite del'élévalion des traitements accordés maintenant aux desservants et aux curés, cette indemnité devrait prendre les deux tiers du revenu, si ce revenu était en biens-fonds; mais comme il est communément en traitement fixe, elle doit prendre la moitié du traitement dans les succursales, les six dixièmes dans les cures «le seconde fl.isse, et les deux tiers dans celles de première classe; car il faut suivre non pas le chiffre qui a été déterminé à une époque oii le traitement était moins élevé qu'il ne l'est aujourd'hui, mais la proportion que le législateur a voulu établir. {Ib., art. 3, 4, 5, Cet 7.)

Le cas de l'absence hors de la République sans l'autorisation du gouvernement n'est pas prévu par ce décret. S'il se présentait, nul doute qu'on n'appliquât les lois antérieures que nous avons citées.

Il peut arriver, comme on l'a vu en 1830, que l'absence du titulaire devienne nécessaire dans un moment d'effervescence, pour mettre sa vie en sûreté ou empêcher de graves désordres. En ce cas, l'absence n'étant pas volontaire, le titulaire ne pourrait pas être privé d'un traitement qui lui est plus utile dans ces circonstances difficiles que dans toute autre, puisqu'il est exposé à des per-

tes et tu des dépenses plus multipliées et plus fortes. Voy. Evéqces.

6" Absence du président de la fabrique.

On trouvera au mot Président de la FABRIQUE ce qui est relatif à cette partie du présent article.

7° Absence des minisires des cultes non catholiques.

Jusqu'en 1832 il n'avait rien été statué au sujet de l'absence des ministres des cultes non catholiques.

Un arrêté du ministre des cultes, en date du 29 octobre 1832, est venu suppléer au silence de la loi.

Il porte que les dispositions de l'ordonnance royale du 13 mars 1832 paraissent trop légitimes et trop conformes aux intérêts de la religion même, pour ne pas être étendues, dans leur application, aux ministres des autres cultes salariés par l'Etat; et en ce qui concerne l'absence, que l'absence temporaire et pour cause légitime des ministres des cultes prolestant el Israélite du lieu où ils sont tenus de résider pourra être autorisée par les consistoires, sans qu'il en résulte décompte sur le traitement, si l'absence ne doit pas excéder huit jours ; que passé ce délai et jusqu'à celui d'un mois, le consistoire notifiera le congé au préfet, et lui en fera connaître le motif; que si l'absence doit se prolonger au delà d'un mois, pour cause de maladie ou autre, l'autorisation du mini^tre sera nécessaire; enfln, que dans les départements où il n'y a point de consistoire Israélite, le congé pourra être donné aux ministres de ce culte par les ailminisirateurs du temple.

Par sa circulaire du 3 octobre 1835, le ministre étendit à 15 jours l'autorisation de s'absenter que les consistoires peuvent délivrer.

11 décida en même temps, l°que la notification au préfet d'un congé dont la durée excéderait 15 jours el ne dépasserait pas un mois serait faite 15 jours au moins à l'avance; que l'autorisation de ce magistrat n'est pas nécessaire, mais que, dans le cas où il ne jugerait pas le motif d'absence fondé, il pourrait s'y Ofiposer; 2' que la demande d'un congé de plus d'un mois serait délibérée par le consistoire, qui ferait connaître le temps de l'absence projetée du p.isteur, el la manière dont il serait pourvu à son servjee pendant ce temps, el qu'elle lui serait envoyée, autant que possible, par l'interaiédiaire du préfet, un mois avant l'époque présumée du départ du pasteur; 3° que tes dispositions étaient ap|ilicables aux pasteurs des oratoires situés hors le département du chef-lieu de réi;lise consisloriale , comme à ceux des églises seclionnaires; mais que, par rapport aux premiers, le congé pourrait être donné par la commission ordinairement désignée sous le nom de consistoire local, lorsqu'il n'excéderait pas 15 jours; 4" qu'en cas d'urgence, et lorsque le consistoire ne pourra être assez promptément réuni, le pasteur, obligé de quitter inopinément son posle sans aulorisatioo préalable, en référerail sur-le-

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(hanip au consistoire et au préfet, pour être statué ce qu'il appartiendra.

Acles Icgislalifs.

Concordat de 1801. — Articlos orfjaniq'ies, a. 51, 73.— Consliliilion du H Iruclidor an 111 (22 joùi 1705), lit. 2, a. 10 et IS; 2-2 frimaire an VIII (15 déc. 1799), a. 6. — Code civil, liv. i", lit. 4, cil 2 et 3. ^Décret du 5-14 janv. 1790; du 15 avr. 1790 — >< janv. 1791.— Comilé ecclésiastique, décision du mois d'aoïit 1791. — Cons. exéc. procl. 5 se|it. 1702.— Arrêté consubire dn 6 niP,ssidor an ,K(25juin )S02).— Uécreiimiiérial du 17 nov. 1811. a. 5 à li. — Ordonnanc»! royale du 13 mars 1832, a. 4. — Arrêté du ministre des eulles, 29 cet. 1832.— Conseil d'Etat, avis du 8 juillet 1X51. — Circulaire ministérielle, 5 ocl. 1835. — Conseil exécutif, proclamation du 5 sept. 1792.— Lettre du ministre, 16 juillet 1828.— Cour d'appel d'Aix, arrêt du 8 juillet 1807.

Auteurs et ouvrages cités.

Sibour (Mgr), Institutions diocés. Stat. cap. eh. 5, a. i.

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