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Les lois civiles ecclésiastiqncs reconnurent d'abord ces deux espèces d'absences. (Décret. 15 avril il90-Sjanv. 1791.) Aujourd'hui elles ne parlent plus que d'une seule espèce d'absence. On est absent dès l'instant où l'on cesse d'être présent dans le lieu de sa résidence légale, quelque courte que soit la durée de l'absence, et quoique l'on sache fort bien où est celui qui se trouve absent. [Ord. roy. rfu 13 mars 1832, a. 4.)
Celte dernière espèce d'absence est temporaire ou perpétuelle (Ib.), volontaire ou forcée. (Décret imp. 17 nov. 1811, a. 12.)L'aulre est présumée ou déclarée.
2» De l'absence des créanciers.
Dès qu'un débiteur est présumé absent, la fabrique ou l'établissement ecclésiastique qui est porteur de sa créance doit examiner s'il n'y aurait pas nécessité de pourvoir à l'administration de tout on partie des biens qu'il a laissés, afin d'assurer la rentrée de ce qui lui est dû, et dans le cas où cela lui paraîtrait nécessaire, faire statuer par le tribunal de première instance. [Cod. civ., a. 112 et s.)
Cet acte judiciaire est purement conservatoire. 11 est par conséquent du nombre de ceux que les administrations peuvent faire sans autorisation préalable du conseil de préfecture. Yoy. Actes conservatoires.
Lorsque depuis quatre ans le débiteur a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans qu'on sache où il est ou sans qu'on ait de ses nouvelles, rétablissement peut faire déclarer l'absence, conformément aux dispositions du Code civil (Liv.i, lit. 4, ch. 2), afin de pouvoir exercer ses droits contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens de l'absent [Art. 134). Mais avant de s'engager dans ces procédures, il doit se faire autoriser. Yoy. I'roci s.
Le tribunal compétent pour déclarer l'absence est celui du domicile de l'absent, et lorsque le domicile est inconnu, celui de la résidence, et enfin dans le cas où la résidence elle-même ne serait pas connue, celui dans le ressort duquel sont situés les biens de l'absent.
Il convient que la demande d'autorisation soit accompagnée d'un certificat d'absence délivré par le maire.
Ce certificat, visé par le sous-préfet ou par le préfet, ou, à son défaut, un procès-verbal de carence dressé par un huissier , deviennent indispensables à l'agent comptable de l'établissement, quand il est tenu de justifier de la non-perception de la somme due. Arrêté cons. du 6 messid. an X (25 juin 1802.)
3° De l'absence dans le cas d'une donation au profit d'un établissement ecclésiastique.
Il peut arriver que le donateur par testament à un établissement ecclésiastique soit absent.
En ce cas, ou il a laissé une procuration pour 1 administration de ses biens, ou il n'en a pas laissé.
S'il a laissé une procuration, ses héritiers
présomptifs ne peuvent poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire qu'après dix années révolues depuis la disparition de l'absent ou depuis ses dernières nouvelles. {Cod. civ., a. 12t.)
S'il n'a pas laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, peuvent, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent, au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge par eux de donner caution pour la sûreté de leur administration. (Art. 120.)
El, comme il pourrait se faire que, pour ne pas délivrer le legs ou la donation, les héritiers présomptifs différassent, soit de faire déclarer l'absence, soit de se faire envoyer en possession après l'absence déclarée, les héritiers testamentaires peuvent former contre eux une demande en délivrance de legs ou donation. Ainsi l'a jugé la cour d'appel d'Aix le 8 juillet 1807. (Sirey, t. VIII, ir p., p. 50. )
Nous pouvons supposer aussi que l'héritier du défunt soit absent, lorsque la succession est ouverte à son bénéfice.
Alors il faudrait que l'établissement légataire formât sa demande contre les héritiers présomptif* de celui-ci, afin de les obliger à faire déclarer l'absence et à se faire envoyer en possession.
4° De l'absence des titulaires ecclésiastiques. — Dispositions législatives de 1789 au Concordat.
L'absence civile fait la matière du litre 4 dans le i" livre du Code civil. Nous venons d'en parler.
Par tin décret du 14^ janvier 1790 l'Assemblée nalioniile ordonna la suppression des pensions et traitements et le séquestre des revenus des bénéficiers absents du royaume, qui ne seraient pas rentrés sous trois mois, et le 15 avril elle ordonna au comité des pensions de lui proposer une loi pour l'exécution de ce décret.
Le 8 janvier 1791 il fut décrété que les non résidents étaient censés démissionnaires, de même que ceux qui n'observaient pas les décrets, et une proclamation du conseil exécutif, en date du 5 septembre 1792, prononça que l'absence du territoire français pour cause de maladie ne dispensait pas des peines portées contre les absents.
La Constitution du 5 fructidor an 111 (22 août 179r>) porte, au titre 2, art. 10 et 13, que tout citoyen qui aura résidé scjit années consécutives hors du territoire de la République, sans mission ou autorisation donnée au nom de la nation, sera réputé étranger et ne redeviendra citoyen qu'après avoir déclaré l'inlenlion de se fixer en France et y avoir résidé pendant sept ans, payant une contribution directe, et possédant en outre une propriété foncière ou un établissement soit d'agriculture, soit de commerce, ou bien encore ayant épousé une Française.
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Celle du 22 frimaire an VIlI{13déc. 1799) portp, art. 6, que, pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de résidence et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence.
Au mois d'août 1791, le comilé ecclésiastique décida qu'un curé forcé de s'éloiçner de sa paroisse pour se soustraire aux menaces de ses paroissiens, devait demander à son évcque un desservant qu'il serait luimême chargé de payer.
5° Dispositions législatives depuis le Concordat.
Depuis le Concordat de 1802, de nouvelles dispositions ont été prises.
Leiilulaire d'un emploi ecclésiastique, reconnu par le gouvernement et salarié par lui, ne peut s'absenter du lieu oii il est tenu de résider que pour une cause légitime. {Ord. roij. du 13 mars 1832, a. 4.)
Si l'absence temp«raire ne doit pas excéder huit jours, il lui suffit d'obtenir l'autorisation de l'évoque (/6.) pour n'être pas exposé il un décompte sur son traitement. Si au contraire elle doit s'étendre au delà de huit jours et ne pas dépasser un mois, il faut que le congé donné pur l'évêque soit notilié au préfet, et que le motif soit exprimé [Ib.].
Si elle doit se prolonger au delà d'un mois, il faut obtenir l'autorisation du ministre des cultes (/&.); et pour cela lui adresser une supplique par l'intermédiaire de l'évêque auquel il est à propos de demander une apostille pour ne pas s'exposer à de longs retards.
Le titulaire qui agirait autrement pourrait subir sur son traitement une retenue égale au décompte des jours pendant lesquels son absence se serait prolongée [Ib.).
Une décision niinislérielle du 21 mai 1832 porte que l'évêque ne doit pas permettre aux chanoines de s'absenter pendant plus d'un mois par an, sans des motils très-graves; qu'il est indispensable, pour la dignité du servi( e régulier dans les cathédrales, que ce soit là une règle dont on ne s'écarte pas; que l'administration doit considérer comme renonçant à son canonicat tt susceptible d'être remplacé tout chanoine qui s'absenterait sans congé de son évêque, ou qui, étant absent, n'obéirait pas dans un délai déterminé à l'invitation de se rendre à sa résidence.
N'est-il pas curieux de voir un ministre dis cultes, c'était alors M. Girod (de l'Ain), refaire les canons de l'Eglise, pour la dignité et la régularité d'un service auquel il n'avait peut être jamais assisté? Mgr l'évêque de Digne n'a eu aucun égard à cette singulière décision. '< Vu le petit nombre des chanoines, dit-il, et conformément à l'usage établi dans II' chapitre, nul ne pourra s'absenter plus de quarante jours chaque année. Cependant le théolog.il et le pénitencier, lorsqu'ils rempliront lidèlement leurs fonctions, auront droit à trois mois entiers de vacances.» (Slat. cap., ch. 5, a. 1.) En 1828, par une lettre du 16 juillet, lo
ministre, répondant à la consultation que l'évêque de Tarbes lui avait adressée relativement à l'absence prolongée d'un chanoine, avait décidé que, après avoir constaté l'absence suivant les formes canoniques, on pouvait déclarer le canonicat vacant. C'est ce qui fut fait. La question fut alors soumise au conseil d'F.tat, qui, dans un avis du 8 juillet 1831, dit que l'individu était encore chanoine de Tarbes, mais qu'il n'avait droit de réclamer, pendant la durée de son absence, que la partie de son traitement afférente aux trois mois de vacances accordés par les règlements.
Ceci ne se rapporte qu'à l'absence volontaire , et regarde non-seulement les desservants et les curés, mais encore tous les autres titulaires ecclésiastiques.
11 peut se faire que le titulaire soit obligé de s'absenter pour cause de maladie , ou qu'il soit éloigné pour mauvaise conduite.
L'absence pour cause de maladie doit être constatée au moyen d'un acte de notoriété dressé par le maire de la commune dans laquelle est située la paroisse (Décret imp, du nnov. 1811, a. 12).
Celui qui est absent pour cause de maladie conserve jusqu'à 700 francs de revenu sur son traitement fixe, s'il n'excède pas 1200 francs. [Décret imp. du 17 nov. 1811, a. 8.)
Le reste du traitement est employé pour indemniser celui qui fait le service durant l'absence du titulaire. (Ib., a. 9.)
La fabrique et, à ton défaut, la commune sont chargées de parfaire celte somme, en ajoutant à ce qui reste du traitement alloué au titulaire , ce qu'il faut pour élever l'indemnité au taux fixé, ou bien en la fournissant tout entière , lorsque le traitement du titulaire n'excède pas 700 fr. {Ib., a. 9 et 10.)
Les curés de première classe sont obligés de payer eux-mêmes, sur leur traitement , l'indemnité qui est due à celui qui les remplace durant leur maladie, et cette indemnité est fixée pour eux à 700 fr. {Ib., art. 11); ce qui laisse au titulaire 800 fr.
On voit par le même article que les curés dotés, à la charge desquels doit être pareillement le remplaçant, lorsque la dotation de leur cure dépasse 1200 fr. de revenu, payeront une indemnité de 1000 fr. si la dotation s'élève au-dessus de 1500 fr. C'est probablement une méprise du rédacteur.
(Juoi qu'il en soit, lorsque la dotation de la cure est au-dessous de 1200 fr. de revenu, l'indemnité allouée au remplaçant est graduée de la manière suivante :
1° l'our un revenu de 500 francs, 250 fr.
2" Pour un revenu de 500 à 700 fr., 300 fr.
3° Pour un revenu de 900 à 1000 francs, 350 fr.
4° Pour un revenu de 1000 à 1200 francs, 480 fr. (76,, art: U.)
Ln ce cas , le montant du revenu de la cure dotée doit être évalué au moyen d'un acte de notoriété dressé par le maire de la commune sur laquelle la paroisse est située. (y&., a. 13.)
11 va sans dire que le titulaire retire d'à-