ANNUELS
On appelle annuel des messes qui son( données pour être célébrées tous les jours ou un jour de chaque semaine pendant un an, pour le repos de l'âino d'un fidèle défunt.
Le décret impérial du 30 décembre 1800 veut que tous les annuels emportant une rétribution quelconque soient donnés de préférenci; aux vicaires, et que ce ne soit qu'à leur défaut qu'ils puissent être acquittés par les autres çcclésiastiques de la paroisse , à moins toutefois qu'il n'en ait été autrement ordonné par le fondateur. {Art. 31.) — Le Besnier et après lui M. l'abbé André font remarquer que celte disposition a remis en vigueur l'article 16 d'un arrêt du 26 juillet 1751, ainsi conçu : « Les curés et ensuite les vicaires seront les premiers remplis de messes, et autres fondations, quand elles ne seront point attachées à l'entretien d'un chapelain ou d'une confrérie particulière. » D'où ils concluentque l'ancienne et la nouvelle législation sont d'accord sur la préférence que les vicaires doivent avoir.
Notre intention n'est pas de contester cette préférence aux vicaires. Elle leur appartient do droit. Mais l'arrêt du 20 juillet 1751 est un arrêt du parlement de Rouen rendu pour la ville de Rouen, et ne faisant loi que pour elle. II ne faut pas le prendre pour un acte législatif rendu par l'aulorité souveraine et obligatoire dans toute l'étendue de la République.
Les cierges qui sont délivrés pour les annuels doivent être portés par le trésorier de la fabrique parmi les recettes en nature. {Décret imp. du 30 déc. 180!), a. 36.) D'où il résulte qu'ils apparlienent à la fabrique et non pas au curé.
Actes législatifs.
Décret impérial du 50 déc.lSO'J, a. 31, 76.— Arrêt du parlement de Itouen, 26 juillet 17SI.