ABSOLUTION A CAUTÈLE
' L'absolution à cautèle est une absolution provisoire des censures ecclésiastiques, que ie supérieur donne à l'appelant avant de recevoir son appel.
Sur les remontrances du clergé, Louis XIII décida que ces sortes d'absolutions ne seraient octroyées, sinon par les formes de droit et non à ceux qui seraient excommuniés pour offense manifeste. {Cahier des remonlr. en 1G35, a. 4.)
Dans l'assemblée de 1C75, le clergé, se plaignant au roi de la trop grande facilité avec laquelle les parlements ordonnaient les absolutions à caulèle, représenta qu'on devait observer les formes de droit suivantes : 1" Demande respectueuse de la part de l'appelant ; 2" preuve sommaire de la nullité et de l'erreur intolérable de la sentence rendue contre lui, à moins qu'il ne lût évident
que l'excommunication a été lancée après une appellation légitime; 3" audition ou exposition sommaire des moyens qu'opposent celui qui a porté les censures et la partie à la poursuite de laquelle elles ont été portées; 4° promesse sous serment et même avec caution, de la part de l'appelant, de se soumettre au jugement qui serait rendu.
Il n'y eut rien d'arrêté à cet égard. Les parlements continuèrent à exiger et ordonner, sous peine de saisie du temporel, les absolutions à cautèle.
Du reste, le clergé demandait un peu plus que le droit commun et la raison ne permettaient de lui accorder.
Solet, est-il dit dans le texte des décrétaies, a nonnullis in dubiumrevocari, an cum alii/uis per superiorem absolvi postulat ad cantelam, dum in se Inlam excommunicaiionis sentenliam asserit esse niillam sine contradictionis obstaculo, munus ei debeat absolutionis impendi?... Sic statuimus observandum, utpetenti absolutio nonncgetur, quamvis in hoc excommunicator, vel adversarius se opponai : nisi eum ex communicaluin pro manifesta dicat offensa. In quo casii terminui oclo dierum indulgebilur sic direnti, ut si probaverit, quod opponit, non retaxelur sententia, nisi prius sufficiens prœstetur emenda; vel competens cautio de parendojuri si offensa dubia proponatur. (L\b. v, lit. Il, cap. 2, Solet.)
L'archevêque, est-il dit encore dans le même chapitre, peut absoudre à caulèle celui qui prétend avoirétéexcommunié parsuite d'une erreur intolérable, lors même que le suffr;igant soutiendrait avoir porté sa sentence pour des raisons bonnes et pertinentes. (Ib.)
Pareillement, si quelqu'un lui expose qu'il est frappé d'excommunication par une sentence qui n'est pas encore délinilive et dont il a appelé, il peut l'absoudre même avant d'avoir un commencement de preuve du fondement de l'appel. (Ib.)
On sent en effet combien il serait contraire à la justice et à la charité qu'un ecclésiaslique, qui peut avoir élé condamné à tort, restât pendant le temps de son appel sous les coups d'une (leine qui porte atteinte à sa considération, et quelquefois à son honneur et à son existence.
En matière civile, l'appel des jugements définitifs ou interlocutoires est suspensif de sa nature {Cod. de proc.civ., a. i57); il convient qu'il en soit de même en matière ecclésiasti(|ue, sauf le cas d'un scandale public si grand, ou d'une conduite telle que les intérêts lie la religion seraii'iit gravement compromis si la sentence n'était exécutée nonobstant appel.
Actes législatifs.
Droit canon, Sexto Decrrtalium, lib. v, lit. Il, c. 2. Solet- — Assemblée du clergé, année 1673. — /d. 1635, Cahier des remontr., n. 4. — Code de procédure civile, a. iSl.
ABSOLUTION DES CENSVIBES,
Voy. Censures, § 7.
ABSOLUTION ad effectum.
L'absolution ad eflectum est une absolu-
ABS
ABU
tioii de censures donnée préalablement par lo pape à celui qui reçoit une ^râco du saintsicge ou de lui, afln querien u'crapéche celle grâce de sortir son effet.
Dans la formule des lettres patentes pour rinstilution canonique des archevêques et évoques de France, nous trouvons un exemple de cette absolution : Te, dil lo cardinal légat, a quibusvis excommiinicalionis, suspensionis et inlerdicd, aliisiiue ecclesiasticis senlentiis, censuris et pœnis a jure yel ab hominequaris occasione vel causa laiis, si quibus quomodolibet innodalus es, istis, ad ef' fectum prœsenlitim duntaxat consequendum hiirum série ubsohentes et absolutum fore censentes, prœfalam (N.) Ecdesinm de lui persona aposlulica nuctoritale 7iobis speciaiiler delegata providemus.
On voit par là de quelle nature est cette absolution, quel est le but dans lequel on l'accorde, quelle est son étendue et d'où lui vient le nom d'absolution ad effectum.
Le Sexie des décrélales ordonne à l'archevêque ou à ses offlciaux de ne jamais manquer d'absoudre, avant de les entendre, ceux qui ont été excommuniés par ses suffragauls. {Lib. y, tit. ll,c. 7.)
Actes législali[s.
Droit canoo, Sexlo Deaelalhim, lil). v, 1. 11, 0.7.— Actes de la légation, formule des lellies d'insUlution canouique des évèques.
préfets des deux départements composant le diocèse de Gand sollicitèrent auprès de l'é-