ABSTINENCE
On s'abstient, lorsqu'on se lient ou retient de faire.
L'abstinence, telle que nous l'entendons ici, est une privation de certains alimenls dont l'Eglise défend l'usage par esprit de mortiOcation, ou dont les fldèles se privent volontairement dans le même esprit.
L'abstinence est ordonnée par lEglise à tous les fidèles en état de l'observer, le vendredi et le samedi de chaque semaine, la vigile de certaines fêtes solennelles, pendant le carême, le jour de saint Marc et les trois jours des Rogations.
Celte malière cat purement canonique:
nos lois ne s'en sont occupées qu'en l'an VJ, et ce fut [)our recomuiander aux administrations municipales de s'atlacher à rompre tout rapport des marchés au poisson avec les jours d'abstinence désignes par l'ancien calendrier. (Arrêté du Direct, exéc. li germ. an P/(3avr. 1798), a 3.)
L'archevêque-évêque d'Autun , dans ses ordonnances, étendit à tout son diocèse l'usage défaire gras les samedis depuis Noël jusqu'à la PuriQcation, qui était établi dans les anciens diocèses d'Auserre et de Nevers, compris dans le sien. {Ord. 15 mars 1805, ch. h,, a. 10.)
L'évêque de Strasbourg ordonna que l'abstinence du vendredi et samedi cotilinuerait à élre observée jusqu'à ce qu'il lût autremeni statué. [Mand. duk fév. 1803, a. 5.)
Celui do Metz permit de faire gras les samedis après Pâques.
Vu lu disette cl la chcrlc des vivres, les
Actes législatifs.
Induit du léiîat, 1803. — Arrêté du Directoire exécutif, U geriu. an VI (3 avril 1798), a. 3.— Ordonnance de l'évéiiiie d'Autun, 15 mars 1805, cli. 4, a. 10.— Maadeuieol de l'évêque de Strasbourg, 4 févr.l8()3, a.5.