‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 185 sur 824 · ARCHEVÊQUE DE PARIS · texte numérisé non relu

ARCHEVÊQUE DE PARIS

Le gouvernement eut la pensée de faire de l'archevêque de Paris une espèce de primat; mais il ne la manifesta point ouvertement, parce qu'il s'aperçut qu'elle ne serait pas

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favorablement accueillie de l'épiscop'at français.

Les règlcnienls faits, tant pour Ips fabriques que pour le chapitre métropolitain de Paris, furent proposés pour modèle aux autres diocèses.

Les préfets apostoliques de la Martinique et de Sainle-Lucie devaient recevoir de lui leur mission ordinaire. {Am'lé consulaire du i3 mess, un X {-Ijuill. 1802.)

En rétablissant la société des Lazaristes, par décret impérial du 7 prairial an XII (27 mai 1804), Napoléon se réserva de nommer le directeur, et statua qu'il recevrait de l'archevêque de Paris des lettres de vicaire général pour les îles de France et de la Réunion, dont cette congrégation était ciiargée.

Une décision impériale, du 5 février 1806, porte qu'il n'y aura qu'un seul journal ecclésiastique, sous le tilre de Journal des Curés, et que le directeur en sera nommé par l'archevêque de Paris. — Ce prélat était memhre du bureau d'administration des lycées et (i'u conseil général des hospices. {Alm. eccl.) Voyez Patriabchiï. — Son traitement, qui, d'après l'article organique Ci, n'était que de 15,000 fi-., comme celui des autres archevêques, fut porté à 100,000 fr. par décret impérial du 12 novembre 1810. Une ordonnance royale du 25 octobre 1830 le réduisit à 50,000 fr. Une autre ordonnance royale du 25 mai 1832 le diminua de 10,000 fr. L'Assemblée nationale, issue de la révolution de février 1848, après une discussion des plus animées, où il s'agissait de réduire ce traitement à 15,000 fr., l'a fixé délinitivcment à 10,000 fr.

Ouand le traitement des archevêques fut uniformément fixé à 15,000 fr. en 1802, le gouvernement entendait imposer à chaque déparlement l'oblig.ition de taire un supplément propoiti(jnnel aux charges imposées par les convenantes locales. Ce projet a été abandonné. On ne peut pas le reprendre aujourd'liui. Il ne faut donc pas abaisser le traitement de l'archevêque au-dessous de celui des premiers employés des diverses branches de l'administration publique : car, abaisser le traitement outre mesure, c'est en quelque sorte abaisser la dignité, cl, dans tous Ks cas, c'est mettre celui qui l'occupe dans l'impossibilité d'en soutenir décemment l'éclat.

Actes législatifs.

Articles organiques, a. 64. — Arrôlé consulaire dn 13 messidor an X (2 juill. 1802). — Décrets im|iérlHnx,7|irair. an Xll (27mai 1S04); li nov. ISM.—Déiisi.jn impériale du S févr. 180G.— Ordonnances royales du 23 oct. 18.30; 23 mai 1832.

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