ARCHEVÊQUES
I. Des archevêques. — 11. Des archevêques de France avant 1790. — III. Des archevêques de France depuis 1790 jusqu'au Concordat. — IV. Des archevêques de France depuis le Concordai. — V. De quelques prérogatives, honneurs et privilèges civils accordés aux archevêques.
1° Des archevêques.
Le nom et le titre d'archevêque ont été inconnus aux premiers siècles de l'Eglise. On s'en est servi d'abord pour désigner et qualifier l'évêque primat, et ensuite pour désigner et qualifier l'évêque métropolitain. C'est dans ce dernier sens que nous l'employons aujourd'hui. — Le métropoliiain est patriarche, exarque, primat ou simple métropolitain. ^ Il y a par conséquent dos archevêques patriarches , des archevêques exarques , des archevêques primats et de simples archevêques,
On trouvera aux mots Patriarche, Exarque et Primat, ce qui est propre à cette dignité; nous ne parlons ici que de ce qui regarde l'archevêque ou métropolitain. Voy.
ËVÊQUES
2° Des archevêques de France avant 1790.
D'après les usages anciens et les règles de la discipline ecclésiastique reçue en France, les archevêques avaient la haute surveillance des diocèses renfermés dans leur arrondissement métropolitain , et jouissaient des droits et prérogatives suivants : Ils convoquaient les conciles provinciaux et les présidaient. (Conc. de Trente, sess. 2i, de la Réf., cil. 2. ) — Ils interprétaient par provision les décrets de ces conciles. ( Conc. de Jieims, 1585, de Bordeaux, 1583.) — Ils pouvaient être chargés de donner l'absolution des censures portées par les canons de ces mêmes conciles. ( Conc. de Ravenne, 1317.) — Ils pouvaient accorder pour toute leur province les indulgences que les évêques avaient conservé le droit d accorder. ( Décrétai, de Pœnit. et remi^s., cap. ik, § Ad nos.) Le concile de Paris , tenu en I31G, décrète que le métropolitain en accordera 30 jours et les autres évêques 20 jours, à ceux qui prieront pour le roi. — Ils pouvaient faire la visita des diocèses de leur province. ( Conc. de Trente, sess. 2i, de ta Réf., ch. 3; conc. de Lyon en 127'i-, d'Albi en 125i; Assemblée du clergé de Fr. en 1579.) — Le concile de Trente les charge de dénoncer au saint-siége
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ceux de leurs snffragants qui ne résideraient pas. ( Sess. 6, de la Réf., ch. 1.) — Us pouvaient établir dos grands vicaires pour gouverner les diocèses de leur province dont le siège était vae.int, si, dans les huit jours après la vacance du siège, les chapitres cathédraux négligeaient d'eu nommer. {Conc. de Treille, sess. 2k, de la Réf., ch. 16.) — Ils pouvaient visiter en personne les églises paroissiales situées dans les monastères ou commanderies et les églises de religieux qui se prétendaient exempts de leur juridiction. {Edits de 1600, a. 3 ; d'avril 1695, a. 15.) — Ils pouvaient approuver les donalions ou fondations ecclésiastiques dans les diocèses de leur province, sur le refus de l'êvêque du lieu. Ainsi l'avaient décidé les canonistes de France. — Ils pouvaient, sur le refus de l'ordinaire, accorder aux permutants la collation des bénéfices dont ils faisaient permutalion, parce que celle collation était considérée comme forcée. C'était encore l'avis des canonistes de France. — Ils étaient juges des différends qui pouvaient survenir entre les évêques et les chapitres calhédraux au sujet de la correction des chanoines. ( iv° concile de Lntran, can. 7.) — Ils pouvaient officier pontificalement, bénir les fidèles et faire porter leur croix haute dans toute l'étendue de leur province ecclésiastique, et même dans les lieux exempts. (Conc. de Vienne en 1312, de Tours en 1583.) — ">n portait à eux et à leur offieialité métropolitaine l'appel des décisions et sentences rendues par les évêques suffr.igants elleurolficialilé diocésaine. [Conc. de Trente, sess. 22, de la Ré/., ch. 7; Concordat rfe 1510.) — Us pouvaient punir ceux qui empêchaient l'exercice de leur juridicliou dans les diocèses de leur province. (Sexie, I. V, til. 9, de Pœnis, c. 1.)— Les bulles du jubilé devaient leur être adressées pour être envoyées p.ir eux à leurs sulïraganls. (Ass. du clergé, 1670.)
Pour la convocation , la présidence du concile et les autres prérogatives dece genre, le métropolitain absent était remplacé par le plus ancien évêquc de la province.
3» Des archevêques de France depuis 1790 jusqu'au Concordat de 1801,
Le titre d archevêque fut supprime par l'Assemblée constituante et remplacé pai 'elui d'évêque métropolitain, ( Décret du 12 juiU.-^k août 1790.) — 11 fut défendu à tout citoyen français de reconnaître en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce fût, un métropolitain dont le siège serait établi sous la domination d'une puissance étrangère, ni celle de ses délégués, résidant en France ou ailleurs {Ib., til. 1, a. 5) ; ce qui supprimait toule espèce de recours an saint-siège, et at- Iribuait au métropolitain la connaissance et la décision définitive ou le jugement en dernier ressort de toutes les difficultés qui pouvaient >e présenter. —D'un autre côté, le métropolitain n'eut le droit de prononcer que dans le synode métropolitain {Ib., a. 6.)
Le métropolitain fut chargé de donner la
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confirmation canonique aux évêques élus pour occuper les sièges de son arrondissement niélropolilain, et il dut la recevoir luimême du plus ancien évêque de cet arroiidisseiiient, ( Ib., a. 10.) — Il avait la faculté d'examiner l'élu en présence de son conseil, sur sa doctrine et sur ses mœurs. {Ib., a. 17.) — Il lui donnait ou lui refusait l'instiluiion canonique. {Ib.) — En cas de refus, les causes étaient données par écrit signé du métropolilaiu et de son conseil. {Ib.) — Il ne lui était p.is permis d'exiger de l'élu d'autre serment que celui qu'il faisait profession de la religion catholique, apostolique et romaine. {Ib., a. 10.)— 11 devait consacrer l'êvêque élu dans l'église cathédrale du diocèse pour lequel il étaii élu. (//»., 20.)
Le traitement du méiropolilain était fixé sur les mêmes bases que celui des autres évêques. (76., lit. 3, a. 3). — L'Assemblée nationale ne lui reconnaissait aucune supériorité.
4° Des archevêques de France depuis le Concordat,
Le litre d'archevêque fut reconnu à l'époque du Concordiit. (Conc, a. h.) — Les articles organiques accordèrent aux archevêques le droit de sacrer et installer leurs suffraizanls {Art. 13) ; de connaître des réclamations et des plaintes portées contre leur conduite et leurs décisions ( Art. 15) ; de pourvoir, pendant la vacance de leur siège, au gouvernement de leur diocèse {Art. 3G);de veiller au maintien de la foi et de la discipline dans toute l'étendue de leur arrondissement métropolitain {Art. Ik).
Dans ces dispositions générales se (rouvent implicitement contenus tous les droiis et privilèges canoniques que l'Eglise reconnaît elle-ménie aux archevêques. C'est à ce litre que l'institution des nouveaux archevêchés de France lut laite. Sedem eri,imus, dit le cardinal Caprara, dans le décret apostolique du 10 avril 1802, et instiiuimus cum omnibus et singulis jurihus , prarogativii', cremplionibus et pricilegiis quibus ciiiœ me- Iropolitanœ de jure vel conmetudine gaudere soient. — Cet acte de la légation est un de ceux que l'on nommait alors exécutoriaux et qui expliquent el complètent le Concordai.
Le gouvernement, avec l'assenlimenl duquel l'organisation ecclésiastique nouvelle était faite, a donc reconnu aux archevêques nouveaux tout ce qui de droit ou de coutume appartenait canoniqueinent aux archcvêjues anciens.
Les archevêques peuvent avoir trois vicaires généraux. {Art. org. 21,)— Ils sont tenus de donner sans délai au gouvernement avis de la vacance des sièges de leurs arrondissements métropolitains. {Art. 37.) — Le gouvernement leur avait assigné un traitement de 15,000 fr. ( Art. Gk. ) Ce Irailemenl, dont nous parlerons en son lieu, a subi des modifications que nous ferons connaître. Voy Traitements, Archevêché, Evêqce.
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5° De quelques droits, honneurs et privilèges civils accordés aux archevêques.
D'après le sénatus-consulte du 16 thermidor an X (4 août 1802), ils (levaient être présents au serinent prêté par le premier consul. {Art. h^.) — Bonaparte, devenu empereur, et réglant, par son décret du 24. messidor an XII (13 juillet 1801), les rangs et préséances des grands dignitaires et officiers de l'Empire, les mit avant tous les fonctioniiiires publics départementaux , mais après tous les grands dignitaires et les funclionnaires publics établis sur plusieurs départements. {Art.i.)\ oy. EvÉQUES.
La religion en leur personne se trouvait donc officiellement placée après la magistrature civile, les tribunaux et les officiers militaires. Elle se trouvait reléguée à la dernière place.
Rien ne ressemble mieux à une insulte que des honneurs de ce genre, et rien n'est si peu politique que le décret qui les accorde.
Ou le gouvernement reconnaissait la divinité de la religion, ou il ne la reconnaissait pas : s'il la reconnaissait, il devait la metlre hors rangs, ou lui assigner le premier ; s'il ne la reconnaissait pas, il devait la mettre sans hésiter au premier rang, afin de lui donner la considération dont elle a besoin pour être Utile à l'Etat.
Par un autre décret impérial du !«' mars 1808, concernant les tilres, les archevêques purent porter à vie le tilre de comte, après avoir obtenu les lettres patentes scellées du grand sceau, lesquelles devaient leur être expédiées à cet effet {Art. k), et transmettre ce litre à un de leurs neveux. {Art. (i.)
Tous, à ce qu'il paraît, acceptèrent cet honneur. Cinq d'entre eux turent nommés sénateurs, et faisaient partie du sénat en 1813. C'étaient Fesch, archevêque de Lyon; Cambacérès, archevêque de Rouen; Primat, archevêque de Toulouse; de liarral, archevêque de Tours; de la Tour, archevêque de Turin. {Alm. du Cl.) — Us étaient tous officiers de la Légion d'honneur à la même époque, etdeux, Fesch et Cambacérès, étaient grands cordons. {Ib.)
A la première entrée d'un archevêque dans la ville de sa résidence, la garnison, d'après les ordres du ministre de la guerre, doit se trouver en bataille sur les places que le prélat doit traverser. {Décret imp. du^'* mcssid. an XII (13 juill. 1804.}, lit. 19, a. 1.) Cinquante hommes de cavalerie doivent aller au-devant de lui jusqu'à un quart de lieue de la place. {Ib.) — Il lui est donné, le jour de son arrivée, une garde de quarante hommes commandée par un officier. {Ib.) — Il doit être tiré cinq coups de canon à son arrivée, et autant à sa sortie. (Art. 2.)
11 n'a pas droit à d'autres honneurs militaires, à moins qu'il ne soit cardinal. Voyez Cardinaux.
La garde nationale doit être sous les armes. {Art. 10.) — Les maires et adjoints doivent l'attendre au palais archiépiscopal. llb.] — 11 doit être visité par toutes les auto-
rités départementales. (Ib.) — La Cour d'appel doit se rendre auprès de lui par une députai ion composée d'un président, du procureur général et de quatre juges, et les autres cours et tribunaux par une députalion composée de la moitié de la Cour ou du tribunal. {Ib.) — Il doit rendre les visites qu'il a reçues, et en faire ensuite aux autorités qui ont préséance sur lui, s'il s'en trouvait dans la ville. {Ib.)
Sous la Restauration, les archevêques avaient les entrées de la salle du trône. (Règl. du 1" nov. 1820.)
Les archevêques n'ont droit à aucune espèce d'honneurs funèbres militaires en leur qualité d'archevêques, (lit. 2(i, a. 1.) Voyez EvÉQUES. — Ceux qui étaient pairs de France sous la Restauration prenaient rang an banc des comtes, et jouissaient des droits, honneurs et prérogatives attachés à ce litre. {Ord. roy. duSjanv. 1823, a. 2.)
Les archevêques viennent après les grands officiers de l'Etat, les députés, les conseillers d'Etat en mission, les i^rands officiers de la Légion d'honneur, les généraux de division dans leur arrondissement de service, et les premiers présidents de Cour d'appel. Ils ont le pas sur les préfets et les autres fonctionnaires publics. Leur place est à droite dans le lieu de la cérémonie. {Décret 2i mess., tit. l,a. 1 et y.)
Actes législatifs.
Concordats de 1516 et de 1801.— Anicles organiques, 3. 9, 13, 14, Ib, 21, 36, 61.— Conciles de Trente, sess. (i, de la Réf., cli. 1 ; sess. 22, de la Uéf. , ch. 7 ; sess. 2'i-, de h Réf., ch. 2, 5 el 16; iv de Lolrau, cnn. 70 ; de Vienne en 1512; de Lyon en 127i; d'Allii en 1214; de Paris en 1516; lie Ilavenne en 1317 ; de Rouen en 1383; de Bordeaux en l.'i83 ; de Toura en loK5 ; de Reims, 1385. — UOcrélales dePœnit.el reini^s., cli. 14, § Ad nos. — Sexie, 1 v, lit. 9, de Pœiiis, c. 1. — Dérrei du lég.il, 10 avril 1802.— Clergé de Fram-e, 1579 et 167i). — Ediis, 16116, a. 5; avr. 1693, a. 13.- DécreUle l'Asseiiiblée nationale du 12 juill.- 2iaoùi,1790, Ut. I, a. 20; lit. 3, a. 3.— Sénatus-consulte du 16 tlierm. an\ (iaoûl 1802), a. 45.— Uécr. imp. du 24 mess, an XII (13 juill. 1804), lit. 1, a. Iel9;lit. 19 et 26; du l"'inars 180S, a. i el 6. — Urdonuance royale du 8 janv. 1823, a. 2. — Règlement du 1" nOT. 1820.
Auteurs et ouvrages cités.
Alfflanach du clergé, an. 1813.— Canonistes français.
ARCHEVÊQUE - É\ ÊQUE
François de Fontanges, ancien archevêque de Toulouse, ayant été nommé à l'évêchc d'Aulun, le pape le déclara soustrait à la juridiction archiépiscopale de l'archevêque de Besançon, et l'autorisa à prendre le titre d'archevêque- évêque, ce qu'il fit avec le consentement du gouvernement. Ses mandements commencentainsi : « François de Fontanges, par la Providence divine et l'autorité du saint-siége apostolique, archevêque-évêque d'Autun. »
ARCHEVÊQUES in portibus.
Voy. EvÉCHÉ et Evêques in partibus.