‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 188 sur 824 · ARC ARCHITECTES · texte numérisé non relu

ARC ARCHITECTES

L'architecte est celui qui fait profession de donner des plans et devis pour les travatix de maçonnerie ou de grosse charpente, et qui se charge d'en surveiller et d'en diriger l'exécution. — Il est même responsable des travaux dont il a donné le plan et surveillé l'exécution, s'ils périssent pour cause des vices de ce plan {Cour de cass., arr. du 20 nov. 1817); pourvu toutefois qu'il ait agi non pas comme ami ou comme fonctionnaire publie, mais comme chargé à prix d'argent de ces opérations.

Si l'édifice construit à prix fait périt en toutou en ])artie par le vice de la construction, même par le vice du so!, l'architecte de même que l'entrepreneur en sont responsables pendant dix ans. {Code civ., a. 1792.) — Celle garantie s'étend à tous les gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. {Ib., a. 2270.)

— Lorsqu'un architecte s'est chargé de la consti iiclion à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu entre lui et le propriétaire, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prctexio d'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous le prétexte de changements ou augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmenlations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire. (Ih., a. 1793.) — Les architectes ont un privilège sur les constructions qu'ils ont faites, pourvu qu'ils aient eu soin, 1" de faire constater par un procèsverbal l'état des lieux et les ouvrages que le propriéliiire aura déclaré avoir dessein de faire; 2" de faire recevoir les ouvrages dans les six mois de leur confection par un expert nommé par le tribunal. (/';., a. 2103.)

— L'action des architectes, en payement de leurs fournitures ou honoraires, se prescrit par six mois. {III., a. 2271.) — La mort de l'architecte nu de l'entrepreneur constitue un événement fortuit ou de force majeure, qui rompt le quasi-contrat qui existait entre eux et le propriétaire, par rapport aux ouvrages dont il avait personnellement la surveillance et la direction (Ih., a. 1793, 1118, 1184 et 1732.) — Lorsque l'architecte ou l'entrepreneur sont dans l'impossibilité de remplir les engagements qu'ils ont contractés vis-à-vis du propriétaire, il y a lieu pour celui-ci de demander la résolution du contrat. {Ib., a. 1184.) — Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans i elle entreprise. (76., a. 1794.)

Les honoraires des architectes doivoiil être réglésde gréa gré avec les parties. — Dans le déparlement de l'Ain, l'arciiitecle du déparlement s'est chargé de faire les plans des travaux projetés parles fabriques et autres élabiissements publics , et d'en surveiller l'exécution moyennant 4 pour 100 sans frais de voyage, quelle ([ue soit la distance à par-

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courir. Il ne prend que 2 pour 100 quand on ne lui demande que des plans et di-vis, allocation qui est réduite do nioilié lorsque les projets sont rejetés. — Les architocles enifiloyés par le gouvernement reçoivent pour les travaux ordinaires 3 pour 100 lorsque la dépense s'élève de 100 à 200,000 fr., 2et demi lorsqu'elle s'élcve(le200àW0,000rr., 2 lorsqu'elle s'élève de 400 à 600,000 fr., 1 et demi lorsqu'elles'élève de 000 à 800,000 fr.,

1 lorsqu'elle dépasse 800,000 fr.

L'entretien des cathédrales, des palais épis-

copaux e't des séminaires étant à la charge des fonds départementaux, dit Le Besnier, c'est toujours l'architecle du département qui doit dresser les devis et faire exécuter les réparations et autres travaux sous les ordres du préfet, et en s'entendantavec le supérieur diocésain, aux volontés duquel il doit seconformer, sauf à en référerau préfet s'il y a lieu.

Les départeiuenls ne sont tenus envers la fabrique delà cathédrale qu'aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroi>.siale:-o(Z>ec*e< duSOdcc. 1800, a. lOG.) — Ils viennent en aide à cette fabrique lorsqu'il y a insuffisance dans son budget. Ils s'a-surent alors par le rapport do leur architecte (itie les répiralions, constructi'j'is ou reconstructions sont nécessaires. Ils font fai-e l'évaluation de la dépense, mais c'est la fabrique elle-même que l'exécution regarde, e! elli; peut en contler la surveillance à un archilecle de son choix. Voy. KÉPARàTiONS. — L'architecte du département n'est emplojé dans ce cas que commeexpert.

D'après le décret impérial du 10 février 1807, ils doivent être payés |)ar vacations de trois heures, à raison de 8 fr. dans le déparlement de la Seine, et de G d,ms les autres déparlemenls, lorsqu'ils opèrent dans le lieu de leur résidence ou dans un rayon de

2 myriamètres. ( Art. 159.) — Au delà de 2 myriamètres il doit leur être alloué pour Irais de voyage et nourriture, à ceux de Paris G fr. par chaque myriamètre, et à ceux des déparlemenls k fr. 50 c. (ArC. 160.) — Pendant leur séjour, il doit être alloué à ceux de Paris, 32 fr.,età ceux des départements 2'i- Ir., à la charge par eux de faire quatre vacations par jour. (^rMGl.) — 11 doit encore leur étrealloue une vacation pour le dépôt de leur rapport et une autre pour leur prestation de serment, s'ils doivent le prêter, indépendamment de leurs frais de transport s'ils sont domiciliés ù plus de 2 myriamètres de distance du lieu où ils doivent personnellement se rendre pour cela. (Ib., a. 162.) — Les frais do transport en ce cas sont du cinquième de leur journée de campagne. (Ibkl.) — Au moyen de cette taxe, ils ne peuvent rien réclamer, ni pour frais de voyage et de nourriture, ni pour s'être lait aider par des écrivains ou par des toiseurs et porie-chaines, ni sous quelqueautre prétexte quece soit, ces frais, s'ils ont lieu, restant àleur charge. (/6.)

Les frais de voyage sont aussi bien dus pour le retour que pour l'aller.

Ou laisse compter dans la vacation le temps du transport lorsque la distance est

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de moins de 2 myriamètres, ceqni pourrait devenir abusif dans certains cas et certaines

localités.

Les commentateurs du tarif pensent aussi que les fractions de myriamètres doivent être comptées. (Teulet, etc.. Codes français.)

L'architecle expert engage son honneur et sa réputation, mais non pas sa responsabilité, ses plans et devis étant alors le résultat d'une mission de confiance qui lui est conférée, et non d'un contrat de louage.

Lorsque des projets, plans et devis soumis au gouvernement ont reçu son approbation, 'qui est indispensable chaque fois qu'il est appelé à supporter une partie des dépenses, il ne peut être fait aucun changement à ces projets sans l'autorisation du gouvernemont. {Arrêté du minist. de l'int., 18 juin 1812,11. 1,2 et 3.) — L'architecte supporterait les frais de tout changement qui n'aurait pas été approuvé. [Ib., a. h.)

Ces dispositions ont clé rappelées aux préfets par une circulaire du 12 septembre 1820, et plus tard par une nouvelle circulaire du k février 1826.

La dépense des indemnités allouées aux architectes pour déplacement, soins donnés el interrompus, projets dressés et non suivis d'exécution, frais divers, etc., appartient à l'année dans laquelle la décision qui les alloue a été prise, (lièfil. du 31 dcc. 1841, a. 209.) — Les architectes produisent les mémoires des honoraires qui peuvent leur être lins. Le minisire arrête les sommes à leur payer. (/6. Pièces , cli. 10.) — A Paris les soiiiincs qui leur sont dues sont acquittées sur des ordonnances directes du ministre; dans les déparlemenls, elles le sont sur les mandats des préfets. (/(*.) — Les mémoires fournis par les architectes doivent être visés par les préfets. [Ib.)

On a demandé si l'arcliilectc auteur d'un projet quelconque de conslruction, et en dirigeant l'exéculioii moyennant la rétribution d'usage, pouvait être élu membre du conseil de fabrique au nom el aux frais de laquelle l'édilice se construisait. Le Journal des Fabriques répond afUrmativeoienl. (T. Xlll , p. 27.) Rien ne s'oppose en effet à ce qu'il soit élu membre du conseil de fabrique, tuais il ne peut pas être marguillier. {Décret imp. 30 déc. 1809, a. 61.) Voy. Devis.

Le préfet du département du 15as-Khin a, par arrêté du 10 juin 1844, établi que les architectes d'arrondissement seraient tenus de faire annuellement trois tournées dans les communes, pour y vérifier sur les lieux, et autant que possible en présence du maire et de l'ouvrier on fournisseur, les factures ou mémoires qui doivenlêlre visés pareux, qu'ils auront 2 pour lUO d'honoraires sur le montant des mémoires et factures visés par eux, et qu'ils profiteront de ces tournées pour visiter toutes les propriétés communales rentrant dans leurserviceetseeoncerteravec le^i maires sur les mesures q i seraient reconnues utiles.

Il est possible que dans les contrées où ily a beaucoup de juifs cette révision soit profitable aux communes, mais nous croyons

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