‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 2 sur 824 · AUX ATELIERS CATHOLIOUES DU PETIT-MONTROUGE · texte numérisé non relu

AUX ATELIERS CATHOLIOUES DU PETIT-MONTROUGE

BARBIÈRE d'enfer DE PARIS.

Imorimerie de MIGN'IC, au fetii-Monirnuge.

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Notre dessein, en composant co Dictionnaire, a été de mettre sous les yeux de chacun les droits que le gouvernement français lui reconnaît ou lui accorde en matière ecclésiastique, et d'indiquer la manière dont il faut s'y prendre pour les faire valoir. Nous devions pour cela analyser les actes législatifs anciens et modernes qui sont encore en vigueur, ou dont il importe de signaler l'abrogation : c'est ce que nous avons fait, et, sans prétendre nous prévaloir du soin scrupuleux avec lequel nous avons travaillé, nous croyons pouvoir dire que personne encore n'avait envisagé ce sujet sous un point de rue aussi étendu, et ne l'avait traité avec autant de développements.

Indépendamment des lois ecclésiastiques proprement dites, nous avons eu entre les mains et présentes à l'esprit celles de l'Assemblée nationale, de la Convention, du Directoire, du Consulat, de l'Empire, de la Restauration, du gouvernement de Juillet et de notre nourelle République.

Il est rare que nous ayous omis de les citer exactement dans la composition de nos articles.

De plus, comme en matière de droits il faut non-seulement fournir des renseignements exacts à ceux qui auraient besoin de se livrer à de nouvelles recherches, mais encore les mettre en état de les compléter, nous avons eu soin de placer à la suite de chaque article la nomenclature des pièces et des ouvrages dont nous nous sommes servis.

Si l'on fait attention à celle quantité prodigieuse d'actes législatifs qu'il a fallu consulter, conférer ensemble et discuter, on sera indulgent pour nous, et, loin de s'étonner qu'il nous soit arrivé de faire quelques omissions ou quelques fausses applications, on s'étonnera plutôt de ce que ces erreurs inévitables ne se rencontrent pas en plus grand nombre dans un travail aussi varié et aussi compliqué que celui-ci.

Nous relevons quelquefois les erreurs dans lesquelles nous paraissent être tombés les jurisconsultes qui nous ont précédé. Mais nous le faisons sans passion, conservant autant d'estime que de considération pour ces hommes habiles dont les ouvrages jouissent d'un crédit justement mérité. Nous ne pouvions nous dispenser de les consulter et en même temps de signaler ce qui manque, à notre avis, d'exactitude ou de justesse, aGu de prévenir des discussions fâcheuses ou des procès.

La législation civile ecclésiastique moderne est inconstitutionnelle dans son principe, puisqu'elle est faite par d'autres que par ceux qui doivent y être soumis. Elle est anti-chrétienne et contraire à la raison, puisqu'elle vient exclusivement du pouvoir laïque, et offre un renversement d'ordre jusqu'ici inouï, dans kquel on voit les ouailles imposera leurs pasteurs l'obligation de les conduire comme elles l'entendent. Elle est souvent peu raisonnable, et cela doit être, car elle est faite pardes agriculteurs, des négociants, des rentiers, des médecins, des avocats, des militaires, des fonctionnaires publics, qui connaissent chacun les affaires donr ils s'occupent, et ignorent complètement celles de l'Eglise, contre laquelle plusieurs d'entre iux conservent des préventions calomnieuses et des dispositions peu bienveillantes. Il contenait d'en montrer les vices au gouvernement et au clergé : au gouvernement, afin qu'il fît d'où provenait le peu de cas que les fidèles en font, et au clergé, afin qu'il comprît la aécessité de réclamer elOcacement contre un abus qui le met dans une position fausse, lui fait supposer des sentiments d'insubordination qu'il n'a jamais eus, et unirait toi ou tard par le conduire au schisme.

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Nous avons rédigé nos articles en forme de traité, et de manière à laisser désirer le moins de choses possible.

On n'a point voulu refaire la législation ancienne à l'époque du Concordat, comme quel- ■ ques-uns le prétendent sans fondement, on a voulu seulement la modifier pour l'approprier aux temps modernes. Toutes les lois, tous les règlements que le gouvernement a publiés depuis lors ont été faits avec plus ou moins de bonheur, selon l'esprit de l'ancienne discipline des Eglises de France. 11 était donc indispensable de l'exposer sommairement. Il fallait aussi faire connaître ce qu'on appelle la législation intermédiaire, dont on a eu le tort de trop se rapprocher. De là vient que dans les principaux articles on verra quelles étaient avant 1789, quelles ont été, depuis 1789 jusqu'au Concordat, et depuis le Concordat jusqu'à ce jour, les dispositions législatives concernant les matières ecclésiastiques.

Transcrire en entier les actes législatifs que nous suivions, c'aurait été peu sage de notre part.

Leur nombre est si considérable que, réunis en corps d'ouvrage, ils formeront un recueil très-volumineux. Ensuite il en est peu qui ne soient pas complexes. 11 aurait donc fallu les analyser après les avoir insérés en entier. Nous avons cru qu'il valait mieux nous réserver de les publier séparément.

Les conseils administratifs et les tribunaux judiciaires sont journellement appelés à se prononcer sur les questions que nous traitons; les supérieurs ecclésiastiques et les autorités civiles les décident plus souvent encore. Nous avons dû être d'accord avec les uns et les autres, toutes les fois que nous n'avions aucune raison de penser qu'ils étaient en opposition avec les lois qui nous régissent. Noas prions le lecteur de vouloir bien ne pas l'oublier.

Le 15 mars ISIi^O.

L'abbé j.-b.-r. PRompsAULT.

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