ARGENTERIE DES ÉGLISES
L'argenterie des églisps fait partie des charges de la fabrique. Elle consiste en vases sacrés, ornements et objets de décoration et d'embellissement. (Décret du 30 déc. 1809, a. 37.) — Sous le nom d'argenterie on comprend aussi bien les objets en or, lorsqu'il y en a, que ceux en vermeil, ou en pur argent.
Le 29 septembre 1789, l'Assemblée nationale invita les évêquis, curés, chapitres, etc., municipalités, fabriques et confréries, à faire porter à l'hôtel des Monnaies toute l'argenterie qui ne serait jas nécessaire pour la décence du culte. — Par décret du 20-20 mars 1790, elle ordonna qu'il serait fait inventaire de celle des maisons religieuses, et par un autre décret du 3-27 mars 1791, elle décida que l'argenterie des églises , chapitres et communautés religieuses, qui avait été ou pourrait être jugée inutile au culte, serait envoyée par les directoires des districts à l'hôtel des Monnaies le plus voisin. {Art. 1.) — Elle devait être convertieen lingots {Décret du 30 »iai-3 juin 1791), et cmiiloyée à fabriquer des pièces de 30 sous et de 15 sous. IJécret du 11-28 juill. 1791.) — En 1792, coiisidi r,!!it : î' « que les i>ieubles, efl'els et ustensiles en or et en argent employés au ser-
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vice du culte dans les églises conservées sont de pure ostentation et ne conviennent nullement à la simplicité qui doit accompagner le service; 2" que, lorsque la patrie est en danger et que ses besoins sont urgents, il est nécessaire d'y pourvoir par les ressources qui peuvent être utilement employées s.ins surcharger les citoyens; que tous les objets dont les églises conservées sont aciuellenient garnies appartiennent inconteslahlement à la nation, qui a le droit d'en faire l'application réclamée par les circonstances actuelles, » elle décréta que, dans les vin;j;t-qualre heures qui suivraient la publication de son décret, tous les objets d'or ou d'argent qui se trouvaient dans les églises seraient inventoriés par des commissaires nommés par la commune, et que le lendemain ils seraient envoyés au directoire du district, qui les ferait parvenir par la voie Li plus sûre el la plus prompte, à l'hôtel des Mimnaies le plus voisin. {Décret 10-12 sept. 1792.)
Nous ne pouvons pas dire à qui revient l'honneur de ces considérants, mais Julien l'Apostat n'aurait pas mieux fait, et il s'entendait en railleries de ce genre.
L'argenterie des églises doit être comprise oans l'inventaire que la fabrique est obligée de faire des objets mobiliers de l'église. {Dé' cret imp. du 30 déc. 1809, a. 55.)
Actes léijistatifs.
Décreis, i0-i6 mars 1790; 3-27 mars 1791; 50 mai-3 juin 1791; U-28 juill. 1701 ; 10-12 sppt. 1792. — Proies, verbau.x de t'Assemblée naiionale, 29sepl. 1789. — Décret impérial iJii 30 Jéo. 1809, a. 37 et tiS.