ARMES
11 est expressément défendu de porter des armes d'aucune espèce dans les églises {Décret du %^ juin 1790, a. 5), ce qui doit s'entendre des armes que pourraient apporter les fidèles, et non de la hallebarde ilu suisse.
Le ministre du culte, qui, par ses écrits ou discours, aurait blâmé ceux (jui voulaient prendre les armes pour la dél'ense d- la liberté et le maintien de la constitution républicaine, était passible de la peine de la gène à perpétuité. {Décret du 7 vend, an IV (29 sept. 1795), a. 23.) — Cette disposition a été implicitement ahrogée par la publication du Code pénal. Ce Code ne parle que des discours qui lendraient à armer une partie des citoyens contre les autres, et porte contre le ministre du culte qui les aurait prononcés, un emprisonnement de deux à cinq ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun tact ; du
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bannissemcnl, si elle a donné lieu à la désobéissance, et de la peine la plus forte encourue par les délinquants, si elle a donné lieu à une sédition ou révolte. {Art. 202, 203.)
Actes législatifs.
Code pénal, a. 202 et 203.— Décret de l'Assemblée nali.;ujle, 2-5 jjiin 1790, a. 3.— Dérret de la Conveiuioii, 7 vr 11.1. an IV liSsept. IT'Jo), a. 23.
ARMOIRF A TROIS CLRFS.
Les chapitres et les séminaires dotés doi- Tent avoir une caisse ou armoire à trois clefs ])Our renfermer tous les titres, papiers et renseignements concernant leurs propriétés, de ménie que les sommiers, inventaires, registres, comptes et autres pièces de celte nature. [Décret imp. du 6 nov. 1813, a. 34, 53, 6!).) — Dans celle du séminaire doit être enfermé le projet des conditions auxquelles l'évêque et le bureau ont été d'avis d'alTermer de jîré à gré les maisons et biens ruraux de cet établissement ou des écoles secondaires ecclésiastiques. lAit. 69.) — L'argent appartenant à cet él;iblissement doit être versé dans une armoire à trois clefs, différenlede la précédente. {Art. 73.)
Les fabriques sont tenues d'en avoir deux, une pour renfermer leurs papiers, litres et documents (Décret imp. du 30 déc. 1809. a. 54, 89; Décret du 6 nov. 1813, a. 2 et 3.) ; l'iiutre pour déposerions les deniers qui leur appartiennent, ainsi que les clefs des tri)ncs. {Art. 31 à 53.) C'est par inadverlance que Carré ne leur en allribue qu'une. (N. 429. 431, 433.) Voy. Archives.
Des trois clefs fermant les armoires de la fabrique, l'une doit être déposée entre les mains du trésorier, l'autre entre les mains du curé ou desservant, et la troisième enire les mains du président du bureau. {Art. 30.)
Des trois clefs fermant l'armoire du chapitre, l'une doit être entre les mains du premier dignitaire dans les chapitres calhédraux et entre celles du doyen dans les chapitres collégiaux, l'autre entre les mains du premier officier, et la troisième entre celles du trésorier. {Décret du 6 nov. 1813, a. 34.)
Les capitaux remboursés doivent être versés par le débiteur dans la caisse à trois clefs. C'est là aussi que sont déposées loutes les sommes reçues par le trésorier. {Décret imii. 6 nov. 1813, a. 11; décret du 30 déc. 1809, a. 51.)
Nulle somme ne peut en être extraite sans autorisation du bureau et un récépissé qui y reste déposé. {Décret du 30 déc. 1809, a. 52.)
L'excédant de la somme des recettes sur celle des dépenses trimestrielles doit y être déposé par le trésorier. {Art. 53.)
Les archives de la mense épiscopale doivent être renfermées dans des caisses ou armoires. {Décret du G nov. 1813, a. 32.)
Mgr l'évêque de Tournay recommande de placer celte armoire ou caisse dans un lieu sec, ajoutant que plusieurs églises ont perdu des rentes par suite de la détérioration de leurs litres. [ISotes sur l'arl. 54. J
Actes léiiislatift.
Décrets impériaux du 50 déc. IKOO, a. bOà5»;duG nov. 1813, a. 2, 5, 11, 32, St, K^, 6», 6',), 73.
Auteurs cl ouvrages cités.
Mgr l'évêque de 'l'ournay, Noies sur te décret du ."0 déc. 1809, a. Si. — Carré, traité du (juuv. des paroisses, n. 451 et 453.