‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 206 sur 824 · ARRÉRAGES · texte numérisé non relu

ARRÉRAGES

Arrérage se dit pour arriérage, qui n'es!

ARR

ARR

pas reçu, et sijtnifie ce qui reste «n arrière d'une rente, d'un loyer, d'une fer. ne, d'un revenu quelconque qui n'a pas été entièrement perçu.

Les arrérages des rélribulions pour l'acquit des fondations dont se trouvent grevés les biens cédés au\ hônituux et aux bureaux de bienfaisance, et dont ils ont élé mis en possession en vertu de la loi du k venlèse an IX ("23 février 1801), élaienl exigibles à partir du 1" vendémiaire an XII (24 sept. 1803], et le sont encoie d'jiussi loin qu'ils peuvent être répétés. {l)cci\ imp. du id juin 1806, a. 2.) — C'est aux fibriques qui sont chargées de poursuivie le payement de ces honoraires à les exiger. (/6.) Voy. Fondations.

Les arrérages de rentes perpétuelles et via[i:ères se prescrivent par cinq ans. {Code Cil'., a. 2-227 et 2277.;— Les marguiliiers qui les laissent prescrire par leur négligence en sont responsables envers la fabrique. (Art. 1383.)

Actes léijislalifs.

Code civil, a. t.ï83, ^iil el 2^77.— Loi du 1 ventôse an IX (23 tévr. 1801). — Décret iuH.érial du 19 juin 180G, art. 2.

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