ARRÊTS
On donne depuis longtemps le nom d'arrêts aux jugements rendus parles cours souveraines, 1 1 par conséquent définilifs. — Les jogemeiils des cours de justice sont intitulés arrêts, porte 1p sénalus-consulte du 28 floréal an Xil (18 mai 180i), art. 1.34-.
On appelait autrefois arrêts de règlement les arrêts que les parlements rendaient pour fixer leur jurisprudence sur certains points controverses ou susceptibles de l'être. — L'ordonnance royale du 10 ,uin 181i suppose, mais à tort, que les ministres et les préfets donnent à leurs- décisions le nom d'arrêts tout aussi bien que celui d'arrêtés. {Art. 3.)