‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 240 sur 824 · LE GOUVERNEMENT · texte numérisé non relu

LE GOUVERNEMENT

Les fabriques el les établissements ecclé-

siastiques reconnus sont compris dans cetto disposition, ainsi que la Cour impériale de Liège le reconnut pour les fabriques. {Arrêt du 2 juillet 1810.)

La Cour de cassation, par arrêt du 10 juin 1810, a décidé que les adjoints ne pouv.iient pas donner leur visa, parce que le Code dit positivement ((u'il devait être donné par le maire, et, en son absence, par le juee de paix ou le procureur du roi près le tribunal civil de première instance.

Il serait bon de déterminer en quel lieu on

doit assigner les fabriques et les établisse-

lenls ecclésiastiques, el par qui l'original

de l'assignation doit être visé, le Code ayant laissé ces deux points dans l'incertitude, el l'occasion de les en tirer ne s'élant peut-être pas encore présentée. '

Le décret impérial du 6 novembre 1813 porle que le trésorier des chapitres aura le pouvoir de recevoir les assignations au nom du chapitre. {Art, 51.)

Nous pensons que la signification doit être faite, pour les fabriques, au domicile et en la personne du président du bureau des marguilliers; car c'e.-'t ce bureau qui forme, à proprement parler, l'administration de la fabrique, et qui est chargé de la gestion de toutes les affaires; et pour les établissements ecclésiastiques, au domicile de rétablissement, lorsqu'il y en aun,el à la personne du chef ou supérieur de l'établissement.

Lorsque rétablissement est comme le chapitre royal de Saint-Denis, par exemple, qui n'a ni conseil d'administration, ni domicile commun, l'assignation doit, ce nous semble, être faite au domicile même du chef ou supérieur.

Les établissements ecclésiastiques simplement tolérés n'étant considérés que comme des établissements d'utilité particulière, qui sont sensés appartenir à celui qui en est le chef, ne sont pas compris dans les dispositions de l'article 09 du Gode de procéilure civile. — C'est celui qui en est le propriétaire apparent qui doit répondre de tout et partout.

Dans les annexes, où tetemporel de l'Eglise est confié à un bureau de trois metubres noinniés par l'évêque, il sera plus embarrassant de déciller si c'est ce bureau de marguillerie qu'il faut assigner ou celui delà paroisse.

Puisque le bureau de marguillerie existant régulièrement dans les annexes a seul l'administration des fruits et revenus de l'annexe, c'est à lui, ce nous semble, en la personne de son président et à son domicile, que les signilications doivent être laites, quand il s'agit des fruits ou revenus de l'annexe.

Mais lorsqu'il s'agit du fonds de la propriété, c'est au bureau des marguilliers de la paroisse dont l'annexe fait partie, qu il faut les remettre; car il est seul chargé de cette partie de l'administration temporelle.

Actes iégislalifs.

Code de procédure civile , art. 69 et 70. — Décret imp6ri,*l (lu 6 nov. 181.5, a. SI. — Cour de cassation, arrêt du lu juin ISIO. — Cour impériale de Liège, arrêt du S

juillet 1810.

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