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isô, qni proGte alors du bénéfice de l'article
i;)du Code pénal. (Ib.) — Stiiil considérés coiniup complices et punis comme lels ceux qui ont priMé ou loué sciemment leur 'liaison ou ai.ipartement [lour une ou plusieurs réunions d'une associalioD non autorisée. (An. 3.)
Li'S attentais contre la sûiclé de l'Etat, commis par ces associations, peuvent être déférés a la Chnmiire des p;iirs. {Art. k.) — Leurs délits politiiues sont déférés au jury , cl les iofractions à la présente loi aux tribunaux correclionnels. {ll>.)
Ces dispositions sont évidemment restrictives de la liberté absolue <les cultes. On s'est demandé déjà plusiours fois si elles étaient conciliables avec l'arlitle 5 de la Charte de 1830, portant que ihacun professe sa religion avec une éjïale liberté, et obtient pour son culte la même proierlion. M. Isamiiert et M. Dupin disent oui. M. Dupin cite à cette occMsiOJi ce qu'il appel. e le procès à la congrégation dite drsHacc'hanales. Il paraphrase les jiaroles de Tiie Live, avec le dessein bien marqué de montrer aux moins clairvoyants qu'il y a parilé parfaite entre les jésuites et les initiés aux infâmes mystères de Bacchus. Il donne ensuite un apen u de l'ancien droit français au suiot des associations; el passant de là au droit moderne, il mi't sous les yeux du lecteur le rapport de Portalis sur les ecclésiastiques (|ui s'étaient établis en France sous le nom de Pères de la foi. Adorateurs de Jésus, Victimes de l'amourde Dieu , el autres semblab'ps ; le décret impérial qui ordonna la dissolution de ces associaîions non autorisé<'S (2 messidor an XII, 22 juin 180i); un autre décret impérial du 26 srptetnbre 1809, qui défend les missions à l'intérieur; l'ordoiiname royale du 14 janvier 1831, qni rapporte celle du '■J.^ septembre 1816, laquelle, contrairement au décret du 2C septembre 1800, avail approuvé la société des missionnaires en France ; les articles du Code pénal el la loi du 10 avril 1834, que nous venons d'analyser; un arré! de la Cour royale de Paris, rendu Ie5dé(:embrel825; un autre arrêt de la mémo Cour à l'occasion du Mémoire à consulter du comte de !\ionllosier(18 août 1826J ; la discus.sion des Chambres en 1827 ; l'enquête faite en 1828, et les deux ordonnances royales rendues le 10 juin delà même année. Il cite en outre le di-scoors de M. Portalis à la Chambre des pairs, le 26 avril 1844; la séance de la Chambre des députés le 21 juin même année, et le discours qu'il y prononça. {Manuel, p. 262 et suiv.) Il a, comme on voit, épuisé la matière, elle lout pourprouver que, non-seulement la Charte, mais le droit public rom.iin et français ont de tout temps prohibé les associations non autorisées. Cette opinion devint une affaire de parti en 1826. Plusieurs avocats du barreau de Paris et des autres barreaux de France donnèrent des consultations dans le même sens.
En 1845, le 3 juin, une consultation d'un autre genre, délibérée par MM. de Vatisménil, Berryer, Héchard, Mandaroux-Verlamy, Pardessus, Fontaine, Jules Gossin, Lauras et
n. de Riancey, déclare qu'aucune loi actuellement en vigueur ne défend en France la vie commune des personnes appartenant à des associations religieuses. Elle est rapportée dans le tome XI du Journal des Fabriques. (P. 308 et suiv.)
Enfin, en 1846, la conférence des avocats dii barreau de Paris a examiné si une réunion de plus de vingt personnes pour la celébralion en commun d'un culle non reconnu tombe sous l'application de l'article 291 du Code pénal, el, après une longue discussion, elle a été d'avis que, la liberté de conscience et des cultes étant reconnue et écrite dans la Charte, toute loi antérieure ou même postérieure qui contredit une de ces dispositions, est nécessairement abrogée, et que tel était le sort de l'article 291 en ce qui concerne les réunions religieuses.
Notre devoir était de faire connaître ce qui a été dit ou fait à ce sujet, afin de fournir ;'i ceux qui en auront besoin le moyen d'étudier celte question. Mais notre opinion est que les articles 291, 292, 293 et 214 du Code pénal, et la loi du 10 avril 1834, doivent être expliqués dans le sens du Concordai de 1801 (ArtA'], de la Charte {Art. 5J, et de la Constitution (Art.l); queles catholiques, d'après le Concordat el l-t Gonstilutinn , et les partisans des autres cultes ou religions , d'après la Charte, ont le droit de former toutes les asso-
ciaîions qui sont-selonl'espritdeleurreligion. S'ils sont encore tenus de demander l'agrc-
i.seioni esprnoeieurreDgion )re tenus de demander l'agrc ment du gouvernemeni, comme l'a décidé la Gourde cassation lAir. ilu^ ooât 182!). 21 juin 1837, 12 avril 1838, 22 avril 1843), ce ne peut éire que par mesure de police ; et le gouvernement n'a le droit de le refuser, ou d'imposer des conditions, que lorsque le bon ordre, 1,| inmquillilé fiiiblique elle bien de l'Etat l'esigeni. — La Cour de cassation no l'a p.is compris autrement, lorsqu'elle a dit, dans son arrêt du 20 mai 1830, que la protection garantie p ir la Cluirte à tous les Ciltes, et la liberté avec la(|uelle chacun professe sa religion, ne sont pa-; incompatibles avec les lois de police qui doiv<;nt régir toutes les réunions publiques, quels que soient la cause et le but de leur i-éunion, et que 1 article 294 du Code pénal, contre l'application duquel ou s'était pourvu, était une loi de police qui devait être exécutée concurremment avec l'article o de la Charte.
Pour qu'il y ait association, il ne suffit pas que des personnes soient réunies, il faut qu'elles le soient par suite d'un accord, d'un dessein précédemment arréié. La Cour de cassation a décidé avec raison que d s membres de la religion chrétienne reformée, qui avaient fait des prières, chanté des psaumes, lu et expliqué l'Evangile en présence de ceux qui, soil par un sentiment religieux, soit pour un motif de curiosité, s'étaient npontunémcnt cl sans accurd préalable réunis autour d'eux, n'avaient formé avec eux ni associalion, ni reunion produile«|>ar une association, et n'avaient violé aucune loi. lArr. du 22 avr. 1843.) Au sujet de cette permission, la Cour de
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cassation a dociilé aussi qu'elle est comme non avenue lorsqu'elle a été révoquée par le soiis-préfet. (Arr. dn 3 déc. j830,)
Portails s'est beai^coup plus occupé des associations religieuses que ne l'a soupçonné M. Dupin; nous le disons, non pas pour l'inviter à compléter ses recherches, il lui serait trop facile de développer démesurément son travail, qui nous paraît déjà suriisanitnent long; nous voulons seulement ne point laisser ignorer rexislencc de pièces qu'il peut être utile de consulter.
Le premier r.ipport de Portails est du 18 fructidor an X (5 sept. 1802); le second ist du 2o fructidor même année (12 sept. 1802); le troisième, qui est le seul que I\I. Dupin ait cité, est du 19 prairial an Xil (8 juin 1804.); le quatrième est du 2 pluviôse au XII (23 janv. 1804); le cinquième est du 8 pluviôse même année ("ÎO janv. ISOi); îe sixième est du 13 prairial an XIll (2 juin 1803); le septième est du 24 fruciidor (11 sept.) nicine année; le huitième est du 4 août 1800; le neuvième est du 24 mars 1807; le dixième est du 25 septembre 1807.
A ces rapports il faut joindre un compte rendu de l'exécution du décret du 3 messidor-28 messidor an XII (17 juillet 1804); nne lettre au préfet du Puy-de-Dôme (3 avril 1807); une lettre au premier consul, 20 flor. an XI (10 mai 1803). Plusieurs de ces pièces sont en faveur des associations.
M. Dupin a fait aussi un réquisitoire que Dalioz lapporte en entier dans sou Recueil. (An. 1838, Impart.)
11 a été jugé ou décidé que l'article 291 du Code pénal ne concernait que les associations qui voudraient se former ou qui ont été formées depuis la promulgation de la Charte de 1814 {Arr. de la Cour roy. de Colmar, 3 auiit 1826); que, par conséquent, des protestants ou sectaires d'un culte reconnu et autorisé avant la promulgation de cette Charte, peuvent se réunir au nombre de plus de vingt pour l'exercice de leur culte, sans avoir besoin de la permission de l'autorité municipale. {Cour de cass., 23 avril 1830); que les associalions de plus de 20 personnes pour l'exercice de cultes autorisés par l'Etat ne sont pas dans la catégorie de celles pour lesquelles l'article 291 du Code pénal exige, sous peine de l'amende de 16 à 200 fr. portée par l'article 292, l'agrément du gouvernement {Cour de cass., arr. 23 avr. 1830) ; que l'article 291 du Code pénal s'applique à un culte non reconnu ou dissident comme à un culte reconnu {Id., 19 aoilt 1830); que la législation actuellement existante s'oppose au rétablissement de la société des jésuites, sous quelque dénomination qu'elle se présente (Cour roy. de Paris, 18 août 1825. Voy. Jésuites) ; qu'un simple ciloyen a qualité pour dénoncer aux Cours royales l'existence des congrégations ou associations religieuses proliibées, et cyi'en conséquence les Cours saisies d'une pareille dénonciation doivent en délibérer. {Id. Ibid.) ; que la connaissance des délits prévus et punis par l'article 294 du Gode pénal appartient non à la Cour
d'Assises, mais à la juridiction correctionnelle {Cour cass., 20 mai 18.36); qu'un maire pput lé 'iilement refuser à un citoyen l'autorisation de réunir ses c ireligionnaires dans sa maisim, sauf à celui-ci à se pourvoir devant l'autorité supérieure, dans le cas où les motifs du refus du maire seraient contraires à la Cons ti tulion (Cowr cass., 20 »na! 1836); que le droit de dissoudre tons établissements, agrégaiions ou associations formées an mépris des lois n'appartenant qu'à la haute police, les Iriliuiiaux ne pourraient ordonner la dissolution des élablissemeiils que les' Jésuites pourraient avoir formés en France {Cour ruy. de Paris, 18 avûl 1826) ; que la permission ou autorisation exigée par l'articl' 294 du Code pénal, n'ayant pas été réglée, devait être répuiée résulter en faveur de celui qui reçoit iiabituelleinent dans sa maison une réunion de moins de vinj;l personnes s'occupant de l'exercice du culte, de ce que le commissaire de police, agent de l'aulorité muni' cipale a connu la réunion, s'y est présenté plusieurs fois en un seul jour, et qu'une clef du local lui a été remise pour qu'il pût y pénétrer et y exercer sa surveillance à toute heure {Cour cass., 12 sept, 1828 ; que l'article 5 de la Ch;irte n'avaii pas abrogé l'article 291 du Code pénal sur la nécessilé d'une autorisation pour toute association ayant pour objet l'exercice d'un culte non reconnu par l'Elat. {Arr. 7 janv. 1848.)
Actes législatifs.
Concordat de 1801, a. 1. — r.liarUîde 18H; id. de 1830, a.5.— Coiis.ilutiundii i imv. 1848.— Coiiepéii^.l.a. 201,^92, 2!t.3, 291- et-Kiô. — D.^'C. de l'Assemblée consiiluaiile, 18;iui1t ndi.—Déc. i'iipériaux du 3 mess, an Xll (2:2 juin ISOi), du 26 sepl. 1809. — Ordnnn. royal, du Soseit. 1816, liijuin 1828, 14 janv. 1831. — Arrêlï. de la Ouïr de ca^salicm du 5 août ISïti, 25 avril 1830, 18 sept. 1828, 20 mai ISJG, 3 déc. 1836, 21 juin 1837 , 12 avrd 1S58, 22 avrd 18*5, 7 janv. 1818. — Arri^ts de la Cour rovale de Pjris du 5 dce. 182.3, 18 août 182ii; de Gdniar, 3 août 1820. — Enquèie, 1828. — Itappriiis du 18 Iruclidor an X (5 sept. 18112), 23 IVuct. au X (12 sepl. 1802). 19 prair. an XII (8 juin 1814), 2 pluv. an Ml (25 jnnv. 1804), 8 pluv. an Xlt (29 janv. 1 04), 13 pra.r. au XIll (2 juin 1805), 21 fruct. auXlU(ll s.'pl. 1805), 4 août 1806,21 mars 18 7,27 sept. 1807. — Compte rendu, 28 uiess. au XII (ITjuili. 1804. -r Leilres de l'ortalis, 20 flor. an XI (10 mai 18;i3), 3 avril 1807. —Consultation d'avocats, 18.26, ô juin 18i5. —Décision de la conlérencedii barreau de l'aris, 1846.
Auteurs et ouvrages cités.
Chambres , 1827-1844. — Dalioz , Jurisprudence du roiinume, an. 1858, i" part. — Du[iin, Manuel, p. 260. — Journal des Communes, an. 1828, u' part., p. 8. —Jour ■ oal des Fabriques, lom. XI, p. 308.